HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 4 mars 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-120
- Date
- 4 mars 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2024-120 du 4 mars 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Rémy Dejou
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique :
- la saisine de la Haute Autorité en date du 1er mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transformation et de la fonction publiques a saisi la Haute Autorité
d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Rémy Dejou qui a occupé
l’emploi de chef de son cabinet , conseiller spécial du 13 février 2024 au 3 mars 2024.
L’intéressé a précédemment exercé plusieurs fonctions au sein de ce même cabinet, d’abord en
qualité de chef adjoint de cabinet, chargé des relations avec les élus locaux du 27 mai 2021 au
26 octobre 2021, puis , du 27 mai 2022 au 27 août 2023, de chef de cabinet et enfin, du 28
août 2023 au 9 janvier 2024, de chef de cabinet, conseiller spécial. L’intéressé souhaite
rejoindre le parti politique Renaissance pour y exercer l’activité de coordinateur général de la
campagne pour les élections européennes.
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoir ement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Dejou a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
7. Au regard, d’une part, des fonctions publiques exercées par Monsieur Dejou au cours
des trois dernières années et, d’autre part, de la nature de l’activité d’un parti politique, la
Haute Autorité n’identifie aucun risque de nature pénale ou déontologique lié à la mobilité
professionnelle de l’intéressé.
8. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Dejou de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
9. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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10. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
de compatibilité sera notifié à Monsieur Dejou, au ministre de la transformation et de la fonction
publiques et au secrétaire général exécutif de Renaissance.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 4 mars 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel