HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 4 mars 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-121
- Date
- 4 mars 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2024-121 du 4 mars 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Camille Régent
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 29 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre du travail, de la santé et des solidarités a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Camille Régent, conseillère presse
au sein du cabinet de Monsieur Aurélien Rousseau, alors ministre de la santé et de la prévention,
du 21 août 2023 au 20 décembre 2023, puis conseillère au sein du cabinet de
Madame Agnès Firmin Le Bodo, alors ministre de la santé et de la prévention, du
21 décembre 2023 au 9 janvier 2024. Précédemment, de décembre 2017 à avril 2021,
l’intéressée occupait le poste de chargée de relation médias et influence au sein du ministère de
la transition écologique . D’avril à septembre 2021, elle exerçait les fonctions d’attachée de
presse au sein du ministère des solidarités et de la santé et d’octobre 2021 à avril 2022, celles
d’adjointe à la directrice de la communication au sein du même ministère. De mai 2022 à
avril 2023, elle occupait le poste de consultante au sein de la société pa r actions simplifiée
(SAS) Taddeo. Madame Régent souhaite rejoindre le Comité d’organisation des j eux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJOP), en qualité de manager presse.
2
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui
porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Madame Régent a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a
exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’ activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compati ble
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
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II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. La Haute Autorité relève que si le COJOP , créé pour une durée limitée et sous un
régime de monopole, intervient notamment dans les secteurs de l’événementiel, de la
communication, du sponsoring (à travers la conclusion d’accords avec des entreprises privées)
et du merchandising (à travers la commercialisation de produits dérivés), il agit dans le cadre
d’une mission d’intérêt général et conclut des marchés publics pour satisfaire l’essentiel de ses
besoins. Le COJOP ne saurait donc être qualifié d’entreprise privée au sens de l’article 432-13
du code pénal et le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Régent n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, au regard des fonctions publiques exercées par Madame Régent au
cours des trois dernières années, de la gouvernance et des objectifs assignés au COJOP et de
l’activité envisagée par l’intéressée, la Haute Autorité ne relève aucun risque de mise en cause
du fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la neutralité de l’administration.
11. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique , il incombe à Madame Régent de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
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12. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Madame Régent, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au directeur général du COJOP.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 4 mars 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel