HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 13 mars 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-128
- Date
- 13 mars 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Borissova Carmen Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2024-128 du 13 mars 2024 relatif à la mobilité professionnelle de Madame Carmen Borissova LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 1 er février 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi la Haute Autorité d’ une demande d’ avis sur la mobilité professionnelle de Madame Carmen Borissova, qui a occupé du 18 juillet 2022 au 10 octobre 2023, le poste de conseillère presse et communication au sein du cabinet de Monsieur Hervé Berville, alors secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer. Précédemment, l’intéressée a exercé, du 20 août 2020 au 31 décembre 2021, les fonctions d’assistante auprès du service presse du cabinet de Madame Agnès Pannier -Runacher, alors ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie. Madame Borissova a ensuite, du 1 er janvier au 20 mai 2022, exercé les fonctions de conseillère en charge de la communication numérique au sein du même cabinet. L’intéressée souhaite rejoindre la société par actions simplifiée ACPB en qualité de consultante senior. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2 dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle- ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 4. Madame Borissova a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années. 5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un a vis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3 dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame Borissova n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l ’égard de la société ACPB ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Madame Borissova n’ apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, Madame Borissova pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société ACPB, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. 11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Borissova est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Agnès Pannier-Runacher et de Monsieur Hervé Berville, tant que ceux -ci seront membres du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Borissova et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Borissova de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 4 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Borissova, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre déléguée auprès du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire , au secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité et au président de la société ACPB. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 13 mars 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel