HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 13 mars 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-129
- Date
- 13 mars 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Charreau Maëlle Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2024-129 du 13 mars 2024 relatif à la mobilité professionnelle de Madame Maëlle Charreau LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la délibération n° 2021 -103 du 6 juillet 2021 relative au projet de reconversion professionnelle de Madame Maëlle Charreau ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 2 février 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur l a mobilité professionnelle de Madame Maëlle Charreau, qui a exercé, du 1 er novembre 2020 au 1 er novembre 2021, les fonctions de cheffe de cabinet chargée du suivi de l'exécution des réformes au sein du cabinet de Madame Emmanuelle Wargon, alors ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement. Depuis novembre 2021, Madame Charreau occupe un poste de directrice de la stratégie et transitions de la Business Unit (BU) Nouveaux Services , après que la Haute Autorité a, par une délibération du 6 juillet 2021, autorisé sous certaines réserves l’exercice de cette activité. L’intéressée souhaite désormais rejo indre la société par actions simplifiée (SAS) Egon Zehnder , société de conseil en recrutement de cadres , en qualité de consultante. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2 son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (… ) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 4. Madame Charreau a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’ apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années. 5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de son autorité hiérarchique que Madame Charreau n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 du code pénal à l’égard de la société Egon Zehnder ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Madame Charreau n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, Madame Charreau pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société Egon Zehnder , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. 11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Charreau est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Emmanuelle Wargon, dans l’hypothèse où elle serait amenée à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’ un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Charreau et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Charreau de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 4 14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Charreau , au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au président de la société Egon Zehnder. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 13 mars 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel