HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 13 mars 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-132
- Date
- 13 mars 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-132 du 13 mars 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Sarah Lemoine
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code des juridictions financières ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 29 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le premier président de la Cour des comptes a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Sarah Lemoine, conseillère référendaire au
sein de la première chambre depuis le 17 mai 2022. Précédemment, l’intéressée exerçait, du
21 septembre 2020 au 16 mai 2022, les fonctions de conseillère diplomatique au sein du cabinet
de Madame Elisabeth Borne, alors ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et de
Madame Brigitte Klinkert, lorsqu’elle était ministre déléguée auprès de la ministre du travail,
de l’emploi et de l’insertion, chargée de l’insertion. Madame Lemoine souhaite rejoindre
l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), en qualité de directrice
générale déléguée.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
3. Placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’emploi, de la formation
professionnelle et du budget, l ’Afpa est, en vertu de l’article L. 5315-1 du code du travail, un
établissement public à caractère industriel et commercial qui contribue au service public de
l’emploi mentionné à l’article L. 5311- 1 du même code . D’une part, l’Afpa est chargée de
missions de service public, dont le financement est assuré par une subvention versée par l’État,
qui concernent principalement la certification des titres professionnels du ministère du travail
et le déploiement territorial des offres de formation. D’autre part, l’établissement propose, sur
le marché de la formation professionnelle, une diversité de prestations en matière de formation
et d’insertion destinées à des clients publics et privés. Cette activité, exercée dans des conditions
similaires à celles des autres organismes de formation professionnelle, constitue la part la plus
importante de ses ressources.
4. Il résulte de ce qui précède que si l’Afpa s’est vu confier des missions d’intérêt général,
elle exerce toutefois la majeure partie de ses activités dans le secteur concurrentiel de la
formation professionnelle en délivrant des prestations de nature commerciale. Dès lors, l’Afpa
doit être regardée comme un organisme exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé et, par suite, être assimilée à une entreprise privée au
sens des dispositions de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique.
5. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. Il en va de même, en vertu de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 et de l’article
L. 120 -10 du code des juridictions financières, pour les membres de la Cour des comptes
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi au sein de la Cour.
6. Madame Lemoine occupe et a occupé de tels emplois au cours des trois dernières
années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme
de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
7. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte de s risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en 3
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impa rtialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
8. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
9. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
10. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Lemoine n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de l’Afpa. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Lemoine n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
4
12. En second lieu, Madame Lemoine pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’Afpa, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Lemoine est compatible avec les fonctions publ iques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Mesdames Élisabeth Borne et Brigitte Klinkert,
dans l’hypothèse où elle s seraient amenées à exercer à nouveau des fonctions
gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de l eurs cabinets en même temps
qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la
relation de travail entre Madame Lemoine et la personne concernée. Son respect fera l’objet
d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Lemoine de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l’agent, sera notifié à Madame Lemoine, au
premier président de la Cour des comptes, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et
à la directrice générale de l’Afpa.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 13 mars 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel