HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 13 mars 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-133
- Date
- 13 mars 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Avis n° 2024-133 du 13 mars 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Renaud Delpech
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 8 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la Haute
Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Renaud Delpech,
qui a exercé, du 7 juillet 2022 au 9 janvier 2024, les fonctions de conseiller Europe, international
et prospective au sein du cabinet de Monsieur Clément Beaune, lorsqu’il était ministre délégué
auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des
transports. Précédemment, l’intéressé a exercé les fonctions de conseiller État de droit, jeunesse,
société civile et prospective auprès de Monsieur Clément B eaune, du 1
er septembre 2021 au
16 mai 2022, lorsqu’il était secrétaire d ’État auprès du ministre de l’ Europe et des affaires
étrangères, chargé des affaires européennes puis du 24 mai 2022 au 3 juillet 2022, lorsqu’il était
ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de l’Europe.
L’intéressé souhaite rejoindre le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) , en qualité
de conseiller spécial chargé de la prospective et des idées auprès de la directrice générale.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Delpech a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en sit uation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
7. Le MEDEF est une organisation professionnelle d’employeurs constituée sous la
forme d’une association régie par les dispositions des articles L. 2151- 1 et L. 2231-1 du code
du travail. Il en résulte qu’il ne peut être qualifié d’entreprise au sens de l’article 432 -13 du
code pénal. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si l’activité envisagée par l’intéressé est
susceptible de constituer un risque pénal.
8. S’agissant du risque déontologique, au regard des éléments dont dispose la Haute
Autorité, la mobilité de Monsieur Delpech n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur
le respect, par l ’intéressé, des principes déontologiques qui s ’imposaient à lui d ans l’exercice
de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121 -2 du code général de la
fonction publique.
3
9. En second lieu, Monsieur Delpech pourrait, dans le cadre de son activité au sein du
MEDEF, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Delpech est compatible avec les fo nctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu ’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Clément Beaune, dans l’hypothèse où
il serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient
membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques.
Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Delpech et la personne
concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Delpech de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Delpech , au
ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au président du MEDEF.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 13 mars 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel