HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 13 mars 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-136
- Date
- 13 mars 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-136 du 13 mars 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Nina Bourgier
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le d écret n° 2019- 1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale
mentionnée au 5° de l'article L. 2111- 9 du code des transports et portant diverses
dispositions relatives à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111 -9 du code des
transports ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 5 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Nina Bourgier, qui a successivement exercé
les fonctions de c onseillère parlementaire, adjointe au chef d u pôle parlementaire, vie
démocratique et questions institutionnelles, puis de cheffe de ce même pôle, du 3 octobre 2022
au 9 janvier 2024 au sein du cabinet de Mada me Elizabeth Borne, alors Première ministre.
L’intéressée souhaite rejoindre la société anonyme (SA) SNCF Gare et Connexions en qualité
de directrice de cabinet de la directrice générale et du directeur général adjoint.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité . Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Bourgier a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’ apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à r echercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probi té
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler 3
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entr eprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. Filiale de SNCF Réseau , qui s’est vu confier le monopole légal de la maintenance et
du développement du réseau ferré national, SNCF Gare & Connexions a notamment pour objet,
conformément à ses statuts annexés au décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019, « d’assurer
la gestion unifiée des gares de voyageurs » et de garantir « aux entreprises de transport
ferroviaire un ser vice public de qualité en leur fournissant, de façon transparente et non
discriminatoire, les services et prestations en gare » prévus par la loi. Dans ces conditions, la
société SNCF Gare et Connexions ne peut être regardée comme exerçant ses activités dans un
secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé. Dès lors, elle ne saurait être
qualifiée d’entreprise privée au sens de l’article 432-13 du code pénal. Le risque de prise illégale
d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Bourgier n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Bourgier pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société SNCF Gares et Connexions, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Bourgier est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Elizabeth Borne, dans
l’hypothèse où elle serait amenée à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des
personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps qu ’elle et qui occupent encore
des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’à
l’expiration d’ un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Madame Bourgier et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Bourgier de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code génér al de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Bourgier, à la
secrétaire générale du G ouvernement et à la directrice générale de la société SNCF Gares et
Connexions.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 13 mars 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel