HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 15 mars 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-141
- Date
- 15 mars 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Chauvin Guylaine Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2024-141 du 15 mars 2024 relatif à la mobilité professionnelle de Madame Guylaine Chauvin LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 16 février 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Guylaine Chauvin, attachée d’administration hors classe, qui a occupé, du 21 juillet 2023 au 20 décembre 2023, le poste de directrice adjointe de cabinet de Monsieur Aurélien Rousseau, alors ministre de la santé et de la prévention . Précédemment, l’intéressée exerçait, de septembre 2021 à mai 2022, les fonctions de directrice de cabinet de la directrice générale déléguée à l’offre de soins de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam). Du 1 er juin 2022 au 20 juillet 2023, Madame Chauvin occupait le poste de conseillère technique auprès du directeur de cabinet de Madame Éli sabeth Borne, alors Première ministre. L’intéressée souhaite rejoindre l’association Groupe SOS Jeunesse, structure membre du Groupe SOS réunissant plusieurs associations et entreprises du secteur de la jeunesse, en qualité de directrice générale. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2 dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 4. Madame Chauvin a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années. 5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’ activité envisagée ris que de placer l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3 dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame Chauvin n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de l’association Groupe SOS Jeunesse ou de toute entité du Groupe SOS. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de rechercher si l’association Groupe SOS Jeunesse est susceptible d’être qualifiée d’entreprise privée au sens de l’article 432 -13, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Madame Chauvin n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, Madame Chauvin pourrait, dans le cadre de son activité au sein de l’association Groupe SOS Jeunesse, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. 11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Chauvin est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser t oute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - de Madame Élisabeth Borne et de Monsieur Aurélien Rousseau , dans l’hypothèse où ils seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leur s cabinets en même temps qu ’elle et qui occupent encore des fonctions publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Chauvin et la personne concernée ; - de la Cnam, jusqu’au 31 mai 2025. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 4 12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique , il incombe à Madame Chauvin de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Chauvin, à la secrétaire générale du Gouvernement, au directeur général de la Cnam et à la présidente de l’association Groupe SOS Jeunesse. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 15 mars 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel