HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 15 avril 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-162
- Date
- 15 avril 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-162 du 15 avril 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Séverine Templet
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- l’avis n° 2023-244 du 27 novembre 2023 relatif au projet de nomination de
Madame Séverine Templet au poste de conseillère communication et grands
évènements au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du
plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
chargée de l’enseignement et de la formation professionnels ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 5 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre du travail, de la santé et des solidarités a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Séverine Templet, conseillère
communication et grands évènements au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès du
ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et
de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, du
11 décembre 2023 au 12 janvier 2024. L’intéressée souhaite rejoindre la société Reworld
Media Connect, filiale du groupe de médias français Reworld Media, en qualité de directrice de
la communication.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Templet a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Templet a respecté la mesure de déport préconisée à l’égard de la société Reworld
Media par la Haute Autorité dans son avis n° 2023-244 susvisé et n’a accompli, dans le cadre
de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article
432-13 à l’égard de cette société ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième
alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la
Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, notamment de
l’attestation de l’intéressée s’agissant du respect de la mesure de déport susmentionnée, la
mobilité de Madame Templet n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
10. En second lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, tenant notamment à la brièveté
des fonctions occupées par Madame Templet au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès
du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale
et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnelle, la Haute
Autorité ne relève aucun risque déontologique particulier lié à l’activité privée envisagée par
l’intéressée.
11. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Templet de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
4
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Madame Templet, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au
président de la société Reworld Media.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel