HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 22 avril 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-166
- Date
- 22 avril 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Boubekeur Nadjet Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-166 du 22 avril 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Nadjet Boubekeur
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 14 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires, chargé des transports , a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur l a
mobilité professionnelle de Madame Nadjet Boubekeur qui occupe, depuis le 14 février 2024,
le poste de conseillère communication et presse au sein de ce cabinet. Auparavant, l’intéressée
exerçait, du 12 juillet 2022 au 20 juillet 2023, les fonctions de conseillère communication, puis
celles de conseillère chargée de la stratégie de communication et de la presse, au sein du cabinet
de Monsieur Olivier Klein, alors ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Madame Boubekeur occupait
ensuite, du 30 août 2023 au 9 janvier 2024, les fonctions de conseillère communication et presse
au sein du cabinet de Monsieur Patrice Vergriete, alors ministre délégué auprès du ministre de
la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
2. Madame Boubekeur souhaite rejoindre, en qualité de responsable presse quotidienne
régionale France, la société en nom collectif L’Oréal France, filiale du groupe L’Oréal ,
spécialisée dans la fabrication et la vente de produits cosmétiques, d’hygiène et de parfumerie.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (...) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Boubekeur occupe et a occupé plusieur s emplois de membre de cabinet
ministériel au cours des trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des
fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
6. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de ses autorités hiérarchiques que
Madame Boubekeur n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société L’Oréal France
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Boubekeur n’ apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En second lieu, Madame Boubekeur pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
la société L’Oréal France, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Boubekeur est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées, sous
réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser
toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Patrice Vergriete,
tant que celui-ci sera membre du Gouvernement, de Monsieur Olivier Klein , dans l’hypothèse
où il serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui
étaient membres de leur s cabinets en même temps que Madame Boubekeur et qui occupent
encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la c essation de la relation de travail entre
Madame Boubekeur et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par
la Haute Autorité.
4
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Boubekeur de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Boubekeur, au
ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
chargé des transports et au directeur général de la société L’Oréal France.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel