HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 19 avril 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-168
- Date
- 19 avril 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2024-168 du 19 avril 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Mathieu Charpentier
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 14 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques a saisi la
Haute Autorité d’une demande d’ avis sur l a mobilité professionnelle de Monsieur
Mathieu Charpentier, directeur adjoint de son cabinet, chargé du sport professionnel et des
transitions numérique et écologique, depuis le 29 février 2024. Au sein du même cabinet,
Monsieur Charpentier occupait précédemment les fonctions de conseiller sport professionnel,
économie du sport, e-sport, transition digitale et écologique, du 15 juin 2022 au 27 septembre
2023, puis celles de conseiller sport professionnel, sport féminin, e-sport, transitions numérique
et écologique, du 28 septembre 2023 au 9 janvier 2024. L’intéressé exerçait également cett e
dernière fonction, du 22 janvier 2024 au 8 février 2024, lorsque Madame Oudéa -Castéra était
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et
Paralympiques, avant de réintégrer sur le même poste, du 9 février 2024 au 28 février 2024, le
cabinet de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
2. L’intéressée souhaite rejoindre la société à responsabilité limitée (SARL) France
Cyclisme, en qualité de directeur du développement stratégique.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Charpentier occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre est
une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de son autorité hiérarchique que
Monsieur Charpentier n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société France Cyclisme
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Charpentier n’ apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Charpentier pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
la société France Cyclisme, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Charpentier est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous
réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Amélie Oudéa-Castéra,
tant que celle-ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’ à l ’expiration d’un délai de trois ans
suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Charpentier et la personne
concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Charpentier de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
4
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Charpentier, à
la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et au gérant de la société
France Cyclisme.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel