HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 2 mai 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-178
- Date
- 2 mai 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Avis n° 2024-178 du 2 mai 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Simon Pecnard
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique :
- la saisine de la Haute Autorité en date du 26 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a
saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Simon Pecnard, conseiller concertation et dialogue citoyen, du 23 mai 2022 au
31 août 2023 puis conseiller stratégie, société civile et discours du 1 er septembre 2023 au
9 janvier 2024, au sein du cabinet de Madame Agnès Pannier -Runacher, alors ministre de la
transition énergétique. Précédemment, l’intéressé a exercé, du 27 novembre 2021
au 16 mai 2022, les fonctions de conseiller discours au sein du cabinet de
Madame Pannier-Runacher, alors ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des
finances et de la relance, chargée de l’industrie. L’intéressé souhaite rejoindre le parti politique
Renaissance, en qualité de conseiller discours, opinion et société civile au sein du cabinet du
secrétaire général.
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
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3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Pecnard a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de natur e
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutr alité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
7. Au regard, d’une part, des fonctions publiques exercées par Monsieur Pecnard au cours
des trois dernières années et, d’autre part, de la nature de l’activité d’un parti politique, la
Haute Autorité n’identifie aucun risque de nature pénale ou déontologique lié à la mobilité
professionnelle de l’intéressé.
8. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Pecnard de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
9. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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10. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Monsieur Pecnard, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires et au secrétaire général exécutif du parti politique Renaissance.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 2 mai 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel