HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 2 mai 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-179
- Date
- 2 mai 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Lafon Xavier Compatibilité
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Texte intégral
1 Avis n° 2024-179 du 2 mai 2024 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Xavier Lafon LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code des juridictions financières ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 26 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le premier président de la Cour des comptes a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Xavier Lafon, conseiller référendaire au sein de la quatrième chambre depuis le 1 er juillet 2021 . Précédemment, l’intéressé a exercé, du 1er août 2020 au 30 juin 2021, les fonctions de conseiller innovation, énergies et risques, chargé du suivi de l’exécution des réformes au sein du cabinet de Madame Annick Girardin, alors ministre de la mer. L’intéressé souhaite rejoindre la société anonyme Électricité de France (EDF). I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet 2 ministériel. Il en va de même, en vertu de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 et de l’article L. 120 -10 du code des juridictions financières , pour les membres de la Cour des comptes occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi au sein de la Cour. 4. Monsieur Lafon occupe et a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 7. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur Lafon n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société EDF ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en 3 l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Lafon n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 9. En second lieu, compte tenu des fonctions publiques exercées par Monsieur Lafon au cours des trois dernières années et de l’activité envisagée par l’intéressé, la Haute Autorité ne relève aucun risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la neutralité de l’administration. 10. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Lafon de n ’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 11. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 12. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis sera notifié à Monsieur Lafon, au p remier président de la Cour des comptes et au président-directeur général de la société EDF. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 2 mai 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel