HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 30 mai 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-191
- Date
- 30 mai 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Avis n° 2024-191 du 30 mai 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Arthur Le Ber
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 23 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’ Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Arthur Le Ber, qui a occupé le
poste de conseiller affaires parlementaires, chargé des relations avec les élus locaux au sein du
cabinet de Monsieur Clément Beaune, du 6 décembre 2021 au 20 mai 2022 lorsqu’ il était
secrétaire d’État auprès du ministre de l ’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires
européennes, et du 21 mai 2022 au 4 juillet 2022 lorsqu’ il était ministre délégué auprès de la
ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de l ’Europe. L’intéressé a exercé les
mêmes fonctions , du 11 juillet 2022 au 21 décembre 2023, au sein du cabinet de
Madame Laurence Boone, alors secrétaire d ’État auprès de la ministre de l ’Europe et des
affaires étrangères, chargée de l’Europe. Monsieur Le Ber souhaite rejoindre le mouvement des
entreprises de France (MEDEF) , en qualité de directeur de mission au sein du pôle affaires
européennes.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (...) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Le Ber a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité profession nelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
7. Le MEDEF est une organisation professionnelle d’ employeurs constituée sous la
forme d’une association régie par les dispositions des articles L. 2151- 1 et L. 2231-1 du code
du travail. Il en résulte qu’ il ne peut être qualifié d ’entreprise au sens de l ’article 432-13 du
code pénal. Il n’ y a donc pas lieu d’ examiner si l ’activité envisagée par l ’intéressé est
susceptible de constituer un risque pénal.
8. S’agissant du risque déontologique, en premier lieu, au regard des éléments dont
dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Le Ber n’apparaît pas de nature à faire naître
un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans
l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général
de la fonction publique.
3
9. En second lieu, Monsieur Le Ber pourrait, dans le cadre de son activité au sein du
MEDEF, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé pa r
Monsieur Le Ber est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’ intérêts, auprès de Monsieur Cl ément Beaune et Madame
Laurence Boone, dans l ’hypothèse où ceux -ci seraient amenés à exercer à nouveau des
fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leur s cabinets en même
temps que Monsieur Le Ber et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur Le Ber et la personne concernée. Son respect
fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Le Ber de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Le Ber, au
ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la directrice générale du MEDEF.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 30 mai 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel