HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 30 mai 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-193
- Date
- 30 mai 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2024-193 du 30 mai 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Marie Morresi
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016- 483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans
la fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 26 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la
Haute Autorité d’ une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Madame
Marie Morresi qui occupait, du 21 août 2023 au 9 janvier 2024, le poste de conseillère
médias et communication adjointe au sein du cabinet de Madame
Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la transition énergétique . L’ intéressée
souhaite rejoindre, en qualité de plume, la société anonyme Veolia Environnement ,
spécialisée dans les services se rapportant à l’environnement, notamment à l’eau,
l’assainissement, l’énergie et la propreté.
I. La saisine
2. L’article L. 124 -4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent
public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé
dans son dernier emploi afin d’ apprécier la compatibilité de toute activité lucrative,
salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute
activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début
de cette activité (...) ». 2
3. Selon l ’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article
L. 124-4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane
d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de
membre de cabinet ministériel.
4. Madame Morresi a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de
droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’ apprécier la compatibilité de la
mobilité professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au
cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique,
le contrôle de la compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité
envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article
432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte
des risques de nature déontologique. À ce titre, l’ activité ne doit pas être susceptible de
compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l ’indépendance ou la
neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité,
d’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de prob ité rappelés aux articles L. 121 -1 et
L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l ’article L. 124 -14 du code général de la fonction publique, le
président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle- ci, un avis de compatibilité,
assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement
compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’ activité envisagée avec les fonctions publiques
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de
prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une
entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle
de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un
avis sur un tel contrat, soit de proposer à l ’autorité compétente des décisions relative s à
des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions . Le
deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail,
conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital 3
commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une
des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Morresi n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l ’égard de la société Veolia
Environnement ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet
article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité,
le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation
souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la
mobilité de Madame Morresi n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect,
par l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de
ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la
fonction publique.
10. En second lieu, Madame Morresi pourrait, dans le cadre de son activité au sein
de la société Veolia Environnement , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles
de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal,
de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Morresi est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées, sous
réserve qu ’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de
réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame
Agnès Pannier-Runacher, tant que celle -ci sera membre du Gouvernement, et des
personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Madame Morresi et
qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de
la relation de travail entre Madame Morresi et la personne concernée. Son respect fera
l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du
code général de la fonction publique , il incombe à Madame Morresi de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
anciennes fonctions publiques, sans limite de durée.
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13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la saisine. Il
ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L ’exercice de
toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de
l’intéressée, devra faire l ’objet d’ une nouvelle saisine de son ancienne aut orité
hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet
avis, dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à
Madame Morresi, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
à la ministre déléguée auprès du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
et à la directrice générale de la société Veolia Environnement.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 30 mai 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel