HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 8 janvier 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-2
- Date
- 8 janvier 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2024-2 du 8 janvier 2024
relatif à la situation professionnelle de Madame Marie Francolin
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la délibération de la Haute Autorité n° 2021 -158 du 31 août 2021 relative à la
reconversion professionnelle de Madame Marie Francolin ;
- l’avis n° 2022-360 du 5 décembre 2022 relatif à la reconversion professionnelle de
Madame Marie Francolin ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 1er décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la santé et de la prévention a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur la situation professionnelle de Madame Marie Francolin, directrice adjointe du cabinet de
Monsieur Olivier Véran, alors ministre des solidarités et de la santé, du 18 février au
21 août 2021. Madame Francolin est, depuis le 1 er septembre 2021, directrice de cabinet
(« chief of staff ») du président de la société par actions simplifiée (SAS) Saur, spécialisée dans
la gestion déléguée des services d’alimentation en eau potable et d’assainissement. L’intéressée
exerce en complément, depuis le 1
er janvier 2022, les fonctions de directric e du déploiement
stratégique. Madame Francolin souhaite, en outre, exercer les fonctions de vice- présidente
(« senior executive ») chargée de la stratégie du développement durable, de l’innovation et des
services.
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I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Francolin a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au
cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’ activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
7. Dans sa délibération n° 2021- 158 du 31 août 2021 et son avis n° 2022- 360 du
5 décembre 2022, la Haute Autorité avait considéré que la situation professionnelle de Madame
Francolin au sein de la société Saur était compatible avec ses anciennes fonctions publiques
sous certaines réserves.
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8. La modification du périmètre des missions que Madame Francolin exercera au sein de
la société Saur n’est pas de nature à modifier l’appréciation des risques de nature pénale et
déontologique portée par la Haute Autorité dans ses précédentes décisions.
9. Madame Francolin devra ainsi s’abstenir, au titre de son activité privée, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Olivier Véran, tant qu’il
sera membre du Gouvernement et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même
temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune
des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la
relation de travail entre Madame Francolin et la personne concernée. Son respect fera l’objet
d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
10. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Marie Francolin de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
11. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
12. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Francolin, à la
ministre de la santé et de la prévention, au ministre délégué auprès de la Première ministre
chargé du renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement et au président de la société
Saur.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel