HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 24 juin 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-204
- Date
- 24 juin 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Rozoy Charles Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2024-204 du 24 juin 2024 relatif à la situation professionnelle de Monsieur Charles Rozoy LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : - la saisine de la Haute Autorité en date du 22 mai 2024 ; - l’avis n° 2024 -165 du 22 avril 2024 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Charles Rozoy ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées , a saisi la Haute Autorité d ’une demande d’avis sur l a situation professionnelle de Monsieur Charles Rozoy qui exerçait, du 7 août 2023 au 9 janvier 2024 , les fonctions de conseiller éducation et emploi au sein d e son cabinet. Précédemment, du 23 août 2022 au 20 juillet 2023, l’intéressé occupait le poste de conseiller école, enseignement supérieur et formation initiale au sein du cabinet de Madame Geneviève Darrieussecq, al ors ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées . Du 21 juillet 2023 au 6 août 2023 , Monsieur Rozoy exerçait les mêmes fonctions, au sein du cabinet de Madame Fadila Khattabi lorsqu’elle était ministre déléguée auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargée des personnes handicapées. L’intéressé occupe actuellement le poste de vice-président régional de la région Nord-Ouest au sein de la société Saur, après un avis de compatibilité avec réserves de la Haute Autorité en date du 22 avril 2024. 2. Monsieur Rozoy souhaite, en parallèle, reprendre l’activité qu’il exerçait préalablement à ses fonctions de membre de cabinet ministériel dans le cadre de sa société par 2 action simplifiée unipersonnelle Charles Rozoy, afin d’intervenir dans le cadre de conférences, notamment sur le thème du handicap, et dans les médias, dont France Télévisions. I. La saisine 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 5. Monsieur Rozoy a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dig nité, d’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité p eut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre 3 ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu ’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des troi s dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise p rivée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 9. La société Charles Rozoy ayant cessé toute activité durant la durée des fonctions publiques de Monsieur Rozoy , l ’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l ’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre de ses fonctions publiques. L’intéressé atteste par ailleurs ne pas avoir accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, d’acte relevant de l’article 432-13 du code pénal à l’égard de la société France Télévisions qu’il envisage de prendre pour cliente ou de toute entreprise ayant avec elle l’un des liens visés par le deuxième alinéa de cet article. 10. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées , que Monsieur Rozoy pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l’intéressé réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article. 2. Les risques déontologiques 11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Rozoy n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 12. En second lieu, Monsieur Rozoy pourrait, dans le cadre de son activité au sein de sa société, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 4 13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Rozoy est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle , de réaliser, directement ou indirectement : - toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’ égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques, l’un des actes relevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les liens mentio nnés au deuxième alinéa du même article ; - de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Fadila Khattabi, tant que celle -ci sera membre du Gouvernement, de Madame Geneviève Darrieussecq, dans l’hypothèse où elle serait amenée à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que Monsieur Rozoy et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Rozoy et la personne concernée. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Rozoy de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaiss ance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Rozoy et à la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 24 juin 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel