HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 3 juillet 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-210
- Date
- 3 juillet 2024
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Redon Ségolène Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-210 du 3 juillet 2024
relatif au projet de mobilité professionnelle de Madame Ségolène Redon
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 13 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
concernant la mobilité professionnelle de Madame Ségolène Redon, qui occupait, du
28 août 2023 au 9 janvier 2024, le poste conseillère communication, cheffe de pôle, au sein du
cabinet de Madame Élisabeth Borne, alors Première ministre. Précédemment, du
18 février 2021 au 15 juin 2021, elle a occupé les fonctions de conseillère spéciale et
communication au sein du cabinet de Monsieur Olivier Véran, alors ministre des solidarités et
de la santé. D u 6 septembre 2021 au 2 0 mai 2022, elle a occupé les fonctions de conseillère
spéciale au sein du même cabinet. Du 21 mai 2022 au 3 juillet 2022, elle occupait les fonctions
de conseillère spéciale en charge de la communication au sein du cabinet de
Monsieur Olivier Véran, ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé du renouveau
démocratique, porte-parole du Gouvernement. Enfin, du 4 juillet 2022 au 2 7 août 2023, elle a
exercé les fonctions de directrice de cabinet adjointe au sein du même cabinet. L’intéressée
souhaite créer une société par actions simplifiée unipersonnelle spécialisée dans le conseil en
communication auprès de dirigeants et de personnes morales.
I. La saisine
2. L’article L. 124 -4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou 2
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Redon a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et l’activité
qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité du projet de l ’intéressée avec
les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste à examiner si l ’activité envisagée, d ’une part, risque de
placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal et,
d’autre part, comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être
susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l ’indépendance ou
la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité,
d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2
du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait 3
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. L’entreprise que Madame Redon entend créer n’existant pas encore, l’intéressée n’a pas
pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre
de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être
exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Madame Redon
pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L’infraction de prise illégale
d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressée réaliserait des
prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle elle aurait accompli, dans le
cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés
à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés
au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité , le projet de
Madame Redon n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu , Madame Redon pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
***
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Redon
est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement ou indirectement :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle elle
aurait accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, un des
actes relevant de l’article 432 -13 du code pén al, ou qui aurait avec une telle
entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- toute prestation pour le compte de la direction générale de la santé et de la délégation
à l’information et à la communication au sein du ministère du travail, de la santé et
des solidarités, jusqu’au 20 mai 2025 et du service d’information du Gouvernement,
jusqu’au 9 janvier 2027 ;
4
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de
Madame Élisabeth Borne et de Monsieur Olivier Véran dans l’hypothèse
où ils exerceraient à nouveau des fonctions gouvernementales et des membres
de leurs cabinets qui étaient en fonction en même temps que Madame Redon et qui
exercent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Madame Redon et la personne concernée ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de la direction
générale de la santé et de la délégation à l’information et à la communication au sein
du ministère du travail, de la santé et des solidarités, jusqu’au 20 mai 2025 et du
service d’information du Gouvernement, jusqu’au 9 janvier 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Redon de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Redon et
à la secrétaire générale du Gouvernement.
Le Président
Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel