HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 15 juillet 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-214
- Date
- 15 juillet 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2024-214 du 15 juillet 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Célia Agostini
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 23 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la
Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Célia Agostini
qui a occupé, du 21 mai 2022 au 9 janvier 2024, le poste de conseillère chargée des relations
avec le Parlement au sein du cabinet de Madame Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la
transition énergétique. Auparavant, l’intéressée a exercé, du 27 juillet 2020 au 16 mai 2022, les
fonctions de conseillère parlementaire au sein du cabinet de Madame Agnès Pannier-Runacher,
alors ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée
de l’industrie. L’intéressée souhaite rejoindre, en qualité de directrice France, la société par
actions simplifiée unipersonnelle Cleantech Group France , spécialisée dans l ’organisation
d’évènements et la prestation de services dans le domaine des technologies propres.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Agostini a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité luc rative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432-13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capit aux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
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8. Il résulte des attestations de l ’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que
Madame Agostini n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Cleantech Group
France, ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans
ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise
illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Agostini n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Agostini pourrait, dans le cadre de son activité a u sein de la
société Cleantech Group France , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Agostini est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Agnès Pannier-Runacher,
tant que celle-ci sera membre du Gouvernement et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que l’intéressée et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
ans suivant la cessation de la relation de travail e ntre Madame Agostini et la personne
concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Agostini de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame Agostini, au
ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la ministre déléguée
auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au directeur de la société
Cleantech Group France.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel