HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 15 juillet 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-216
- Date
- 15 juillet 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-216 du 15 juillet 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Paul-Antoine Georges
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une
déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83 -634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- l’arrêté du 31 octobre 2017 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration
d'intérêt prévue à l'article L. 122 -2 du code général de la fonction publique dans
l'administration centrale et les établissements publics sous tutelle chargés des affaires
sociales ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 28 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre du travail, de la santé et des solidarités a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur le projet de mobilité de Monsieur Paul-Antoine Georges, administrateur de
l’État du deuxième grade , sous-directeur du financement de la sécurité sociale, au sein de la
direction de la sécurité sociale, depuis le 1 er février 2023. Précédemment, l’intéressé a exercé
plusieurs fonctions de membre de cabinet minist ériel auprès de Monsieur Olivier Dussopt,
successivement ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la
relance, chargé des comptes publics, puis ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
L’intéressé a ainsi occupé, du 20 juillet 2020 au 16 mai 2022, le poste de conseiller chargé des
comptes sociaux puis, du 22 mai 2022 au 1er janvier 2023, celui de conseiller chargé du pouvoir
d’achat et des mutations économiques et sociales. 2
2. Monsieur Georges souhaite rejoindre la s ociété anonyme Les
Nouveaux Constructeurs, spécialisée dans la promotion immobilière, en qualité de directeur
financier adjoint.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 124 -5 du même code, de l’article 2 du décret
du 30 janvier 2020, de l’article 2 du décret n° 2016-1967 et de l’arrêté du 31 octobre 2017 que
la demande prévue à l’article L. 124-4 doit obligatoirement être soumis e à la Haute Autorité
lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un
emploi soumis à déclaration d’intérêts. En outre, selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la
demande prévue à l ’article L. 124-4 précité doit obligatoirement être soumise à la
Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel.
5. Monsieur Georges occupe un emploi de sous-directeur du financement de la sécurité
sociale soumis à déclaration d’intérêts et a précédemment occupé un emploi de membre de
cabinet ministériel au cours des trois dernières années . L’activité qu’il souhaite entreprendre
est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, e n second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Georges n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société
Les Nouveaux Constructeurs ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxièm e
alinéa de cet article . Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la
Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Georges n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Georges pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Les Nouveaux Constructeurs, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Georges est compatible avec les fonctions publiques qu ’il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité profe ssionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
4
- de Monsieur Olivier Dussopt, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de s on
cabinet en même temps que l’intéressé et qui occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai
de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Georges et la
personne concernée ;
- de la direction de la sécurité sociale ; cette réserve vaut pour une durée de trois ans à compter
de la cessation des fonctions publiques de l’intéressé.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Georges de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Georges,
à la ministre du travail, de l a santé et des solidarités , au directeur de la sécurité sociale et au
président du conseil d’administration de la société Les Nouveaux Constructeurs.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel