HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 15 juillet 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-223
- Date
- 15 juillet 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-223 du 15 juillet 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Clara Koenig
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- l’avis de la Haute Autorité n° 2023-82 du 5 juin 2023 relatif à la mobilité professionnelle
de Madame Clara Koenig ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Clara Koenig, conseillère communication et
adjointe à la cheffe du pôle communication au sein du cabinet de Madame Elisabeth Borne,
alors Première ministre, du 27 juin 2022 au 15 mai 2023. L’intéressée a rejoint, à compter de
juin 2023, le groupement d’intérêt économique (GIE) AXA pour y exercer les fonctions de
cheffe de cabinet de la responsable du département « Emerging Customers », après un avis de
compatibilité avec réserve de la Haute Autorité en date du 5 juin 2023.
2. Madame Koenig souhaite à présent rejoindre la société par actions simplifiée
OPS Conseil, intervenant dans le domaine de la communication stratégique , en qualité de
directrice associée.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Koenig a occupé un tel emploi au cours des trois dernières et l’activité qu’elle
souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient
donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de
l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle- ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3
9. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Koenig n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société OPS Conseil ou
de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Koenig n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Koenig pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société OPS Conseil , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Koenig est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées, sous réserve
qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Elisabeth Borne, dans
l’hypothèse où c ette dernière serait amenée à exercer à nouveau des fonctions
gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps qu’elle
et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Madame Koenig et la personne concernée. Son respe ct fera l ’objet d ’un suivi
régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Koenig de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
4
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame Koenig, à la
secrétaire générale du Gouvernement et à la directrice générale de la société OPS Conseil.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel