HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 30 juillet 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-239
- Date
- 30 juillet 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-239 du 30 juillet 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Margot Provot
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 1er juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée du renouveau démocratique,
porte-parole du Gouvernement, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Madame Margot Provot qui a occupé, du 12 janvier 2024 au 25 avril 2024,
le poste de conseillère parlementaire et élus locaux au sein d e son cabinet. Précédemment, du
15 nove mbre 2021 au 20 mai 2022, l’intéressée a exercé les fonctions de conseillère
parlementaire au sein du cabinet de Monsieur Jean -Baptiste Djebbari, alors ministre délégué
auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports. Du 23 mai 2022 au
1er juin 2023, Madame Provot a exercé les fonctions de conseillère parlementaire et affaires
européennes au sein du cabinet de Madame Isabelle Rome, lorsqu’elle était ministre déléguée
auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les fem mes et les hommes, de la
diversité et de l'égalité des chances. Enfin, du 3 juillet 2023 au 11 janvier 2023, l’intéressée a
exercé les fonctions de conseillère parlementaire au sein d es cabinets de Madame
Sarah El Haïry puis de Madame Prisca Thevenot , successivement secrétaires d'État auprès du
ministre des armées et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargées de la
jeunesse et du service national universel. Madame Provot souhaite rejoindre la fondation
Institut Pasteur, spécialisée dans la recherche, l'innovation, l’enseignement et l es actions de
santé publique , en qualité de responsable des affaires publiques, du plaidoyer et de la
communication institutionnelle France.
2
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (...) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Provot a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l ’intéressée avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées au cours des trois dernières
années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’intéressé e et de ses autorités hiérarchiques que
Madame Provot n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 à l’égard de la fondation Institut
Pasteur. Dans ces conditions, en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité et sans
qu’il soit besoin de rechercher si cette association est susceptible d’être qualifiée d’entreprise
privée au sens de cet article, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve
de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Provot n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Provot pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’Institut Pasteur , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Provot est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées, sous réserve
qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Prisca Thevenot, tant que
celle-ci sera membre du Gouvernement, ainsi que de Madame Isabelle Rome et de Monsieur
Jean-Baptiste Djebbari, dans l’hypothèse où ces derniers seraient amenés à exercer à nouveau
des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en
même temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Madame Provot et la personne concernée. Son respect
fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Provot de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Margot Provot,
à la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée du renouveau démocratique,
porte-parole du Gouvernement et à la directrice générale de l’Institut Pasteur.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel