HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 30 juillet 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-240
- Date
- 30 juillet 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-240 du 30 juillet 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Capucine Durieux-Rudigoz
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 1er juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur l a mobilité professionnelle de Madame Capucine Durieux -Rudigoz, qui exerce les
fonctions de chargée de suivi opérationnel au sein du bureau de son cabinet depuis le
6 mai 2024. Précédemment, l’intéressée a occupé le poste de chargée d’appui opérationnel
auprès de la chefferie du cabinet de Madame Agnès Firmin Le Bodo, alors ministre déléguée
auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des
professions de santé, du 22 juillet 2022 au 15 août 2022. Madame Durieux -Rudigoz a exercé
les mêmes fonctions au sein du cabinet de Monsieur François Braun, lorsqu’il était ministre de
la santé et de la prévention, du 16 août 2022 au 20 juillet 2023. L’intéressée a ensuite occupé
le poste de conseillère discours et dossiers transversaux au sein des cabinets de
Monsieur Aurélien Rousseau et de Madame Agnès Firmin Le Bodo, successivement ministres
de la santé et de la prévention du 21 juillet 2023 au 11 janvier 2024. Enfin,
Madame Durieux-Rudigoz a occupé les fonctions de rédactrice au sein du cabinet de
Madame Fadila Khattabi, ministre déléguée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
chargée des personnes âgées et des personnes handicapées du 4 mars 2024 au 14 avril 2024.
2. L’intéressée souhaite rejoindre la société par actions simplifiée (SAS) Image 7, agence
de conseil en communication indépendante, en qualité de consultante.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (...) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de co mpatibilité prévu à l’article L. 124-4, qui
porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Madame Durieux-Rudigoz a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au
cours des trois dernières années et l ’activité qu ’elle souhaite entreprendre est une activité
lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la
compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressée avec l ’ensemble des fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de ses autorités hiérarchiques que
Madame Durieux-Rudigoz n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques, au cours des
trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Image 7 ou
de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article . Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Durieux-Rudigoz n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En second lieu, Madame Durieux-Rudigoz pourrait, dans le cadre de son activité au
sein de la société Image 7, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Durieux-Rudigoz est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous
réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser
toute démarche, y compris de représentation d’ intérêts, auprès de Madame
Agnès Firmin Le Bodo, de Monsieur François Braun et de Monsieur Aurélien Rousseau, dans
l’hypothèse où ce s derniers seraient amené s à exercer à nouveau des fonctions 4
gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leur s cabinets en même temps
qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la
relation de travail entre Madame Durieux-Rudigoz et la personne concernée. Son respect fera
l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Durieux-Rudigoz de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’ administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à
Madame Capucine Durieux-Rudigoz, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la
présidente de la société Image 7.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel