HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 8 août 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-243
- Date
- 8 août 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) de Bezenac Matthieu Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1 Avis n° 2024-243 du 8 août 2024 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Matthieu de Bézenac LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : - la saisine de la Haute Autorité en date du 3 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Matthieu de Bézenac, chef de cabinet de Madame Laurence Boone, alors secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée de l’Europe, du 11 juillet 2022 au 23 août 2023. L’intéressé souhaite créer une micro -entreprise afin de développer une activité de conseil en art contemporain. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent 2 occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 4. Monsieur de Bézenac a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 8. L’entreprise que Monsieur de Bézenac entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans 3 le cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur de Bézenac pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressé réaliserait des prestations pour le compte d’ une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur de Bézenac n’ apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, Monsieur de Bézenac pourrait, dans le cadre de son activité de conseil en art contemporain , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur de Bézenac est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’ il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser : - toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques, l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; - toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de M adame Laurence Boone, dans l’hypothèse où elle serait amenée à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur de Bézenac et qui occupent encore des fonctions publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur de Bézenac et la personne concernée. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 4 12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique , il incombe à Monsieur de Bézenac de n ’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur de Bézenac et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Le Président Didier MIGAUD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel