HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 16 août 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-244
- Date
- 16 août 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Avis n° 2024-244 du 16 août 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Victor Blonde
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 2 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du G ouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Victor Blonde, inspecteur des finances, qui
occupe l’emploi de conseiller participations publiques, consommation et concurrence au sein
du cabinet du Président de la République depuis le 2 septembre 2023 et celui de conseiller
participations publiques et concurrence au sein du cabinet du Premier ministre , depuis le
9 janvier 2024. Auparavant, au sein du cabinet du Président de la République, l’intéressé a
successivement exercé les fonctions de conseiller technique participations publiques,
commerce, simplification du 1
er octobre 2020 au 27 septembre 2021, puis celles de conseiller
technique participations publiques, consommation et concurrence , du 28 septembre 2021 au
1er septembre 2023. En parallèle, Monsieur Blonde a successivement occupé, au sein d es
cabinets de Monsieur Jean Castex puis de Madame Élisabeth Borne, lorsqu’ils exerçaient la
fonction de Premier ministre , le poste de conseiller technique participations publiques,
commerce, simplification, du 16 septembre 2020 au 27 septembre 2021, celui de conseiller
technique participations publiques, consommation et concurrence , du 28 septembre 2021 au
16 mai 2022, puis celui de conseiller technique financement de l’économie et investissements,
du 21 mai 2022 au 8 juin 2022 et, enfin, celui de conseiller technique participations publiques,
consommation et concurrence, du 9 juin 2022 au 9 janvier 2024.
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2. L’intéressé souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Perella Weinberg
Partners France, spécialisée dans le conseil en fusion, acquisition, restructuration et levée de
fonds des entreprises, en qualité de directeur exécutif (« banker executive director »).
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République et de membre de cabinet ministériel.
5. Monsieur Blonde occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
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8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Blonde n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société Perella
Weinberg Partners ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet
article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Blonde n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Blonde pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Perella Weinberg Partners , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Blonde est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Messieurs Gabriel A ttal et Bruno Le Maire , tant que ce ux-ci seront membres du
Gouvernement, de Monsieur Jean Castex et de Madame Élisabeth Borne, dans
l’hypothèse où ce s derniers seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions
gouvernementales, et des membres de leurs cabinets ainsi que des membres du cabinet
du Président de la République , qui étaient en fonction en même temps que 4
Monsieur Blonde et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans
suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Blonde et la personne
concernée ;
- de l’Agence des participations de l’État jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à
compter de la cessation de ses fonctions actuelles.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Blonde de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Blonde,
à la secrétaire générale du Gouvernement, au directeur de cabinet du Président de la République
et au directeur général de la société Perella Weinberg Partners.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 16 août 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel