HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 8 août 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-246
- Date
- 8 août 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-246 du 8 août 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Quentin Mathieu
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 8 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a saisi la Haute Autorité
d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Quentin Mathieu, qui occupe
le poste de conseiller alimentation au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre
de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire depuis le 21 mars 2024. L’intéressé a
précédemment occupé, du 12 mai 2023 au 10 janvier 2024, le poste de conseiller alimentation
au sein du cabinet du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire puis, du
11 janvier 2024 au 21 mars 2024, celui de conseiller politiques de l’alimentation, sécurité
sanitaire des aliments, jeux Olympiques et Paralympiques 2024 au sein du même cabinet.
2. L’intéressé souhaite rejoindre, en qualité de responsable entreprise et consommation ,
l’association Société des agriculteurs de France , également dénommée AgriDées, qui est un
« think thank » spécialisé dans les thématiques agricoles, agro -alimentaires et
agro-industrielles.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Mathieu occupe un tel emploi et l ’activité qu’il souhaite entreprendre est
une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3
9. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Mathieu n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de l’association Société des
agriculteurs de France . Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de rechercher si cette
association peut être qualifiée d’entreprise privée au sens de l’article 432-13, le risque de prise
illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Mathieu n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Mathieu pourrait, dans le cadre de son activité au sein d e
l’association Société des agriculteurs de France , entreprendre des démarches auprès des
pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient d’ encadrer les fu tures relations
professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Mathieu est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur Marc Fesneau et de
Madame Agnès Pannier-Runacher, tant que ceux-ci seront membres du Gouvernement, et des
personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que Monsieur Mathieu et qui
occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Mathieu et la personne concernée. Son r espect fera l ’objet d’un suivi
régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Mathieu de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
4
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Mathieu, au
ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire , à la ministre déléguée auprès du
ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au président de l’association
Société des agriculteurs de France.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel