HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 8 août 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-250
- Date
- 8 août 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCréation / reprise d'entreprise Armand Francis Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Avis n° 2024-250 du 8 août 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Francis Amand
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une
déclaration d’intérêts prévue à l ’article 25 ter de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique :
- la saisine de la Haute Autorité en date du 11 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d ’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Francis Amand , inspecteur général de l'institut national de la statistique et des études
économiques qui exerce les fonctions de contrôleur général économique et financier au sein de
la mission « Agriculture, forêt et pêche » du contrôle général économique et financier (CGefi)
depuis le 22 mars 2010. Admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 27 août 2024,
l’intéressé envisage de créer une micro-entreprise, Francis Amand consultant, spécialisée dans
le conseil aux entreprises dans le secteur agroalimentaire.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du même code, de l’article 2 du décret du
30 janvier 2020 et de l’article 5 du décret n° 2016-1967 que la demande prévue à l ’article
L. 124-4 doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de contrôleur général
économique et financier.
4. Monsieur Amand occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans une entreprise privée. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier
la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il
a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé. 3
8. L’entreprise que Monsieur Amand entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a
pas pu accomplir à son égard l ’un des actes relevant de l ’article 432-13 du code pénal dans le
cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’ intérêts ne saurait
être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que
Monsieur Amand pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L’infraction de
prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressé
réaliserait des prestations pour le compte d ’une entreprise à l ’égard de laquelle il aurait
accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des
actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
9. Si Monsieur Amand venait à travailler pour le compte d’une personne morale
quelconque qu’il aurait contrôlée dans le cadre de ses fonctions publiques, cela serait de nature
à faire naître un doute légitime quant au respect, par l’intéressé, des obligations déontologiques
qui s’imposaient à lui dans le cadre de ses fonctions publiques, et à mettre en cause le
fonctionnement normal, l’indépendance et la neutralité du CGefi.
* * *
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Amand est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement
ou indirectement, toute prestation pour le compte :
- d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois
années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques,
un acte relevant de l ’article 432 -13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle
entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- de toute autre personne morale qu’il aurait, dans le cadre de ses fonctions au CGefi,
contrôlée au cours des trois années précédant la prestation envisagée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Amand de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , 4
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Francis
Amand et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel