HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 16 août 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-255
- Date
- 16 août 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-255 du 16 août 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Bertrand Nicolle
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 16 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques a saisi la
Haute Autorité d’une demande d’ avis sur l a mobilité professionnelle de Monsieur
Bertrand Nicolle qui occupe, depuis le 9 février 2024, le poste de conseiller discours, études et
prospective au sein de son cabinet . Précédemment, l’intéressé a exercé, du 3 mai 2021 au
16 mai 2022, les fonctions de conseiller technique discours au sein du cabinet du
Premier ministre. Monsieur Nicolle a ensuite occupé, du 7 juin 2022 au 7 septembre 2023, le
poste de conseiller stratégie, gouvernance et discours puis, du 8 septembre 2023 au
10 janvier 2024, celui de conseiller discours et référent Grande cause nationale 2024 au sein du
cabinet de Madame Amélie Oudéa-Castéra, alors ministre des sports et des jeux Olympiques et
Paralympiques. L’intéressé a également exercé, du 11 janvier 2024 au 8 février 2024, les
fonctions de conseiller discours, études et prospective au sein du cabinet de
Madame Oudéa-Castéra, alors ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et
des jeux Olympiques et Paralympiques.
2. Monsieur Nicolle souhaite rejoindre la société anonyme CMA CGM, armateur français
spécialisé dans le transport maritime conteneuris é, en qualité de conseiller communication du
président-directeur général.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Nicolle occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432-13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Nicolle n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société CMA CGM ou
de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Nicolle n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Nicolle pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société CMA CGM , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Nicolle est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de s a nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Amélie Oudéa-Castéra,
tant que celle-ci sera membre du Gouvernement, de Monsieur Jean Castex, dans l’hypothèse où
ce dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes
qui étaient membres de leur s cabinets en même temps que Monsieur Nicolle et qui occupent
encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Nicolle et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Nicolle de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
4
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Nicolle, à la
ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et au président -directeur général
de la société CMA CGM.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 16 août 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel