HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 16 août 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-257
- Date
- 16 août 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Mlaraha Yenad Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-257 du 16 août 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Yenad Mlaraha
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du G ouvernement a saisi la Haute Autorité d ’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Yenad Mlaraha qui a occupé, du
4 juillet 2022 au 20 juillet 2023, le poste de conseiller communication et presse au sein du
cabinet de Madame Marlène Schiappa, alors secrétaire d’État auprès de la Première m inistre,
chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative. Auparavant, l’intéressé a
exercé, du 2 février 2021 au 31 janvier 2022, les fonctions de conseiller technique
communication puis, du 1
er février 2022 au 3 juillet 2022, celles de conseiller communication
digitale au sein du cabinet de Madame Marlène Schiappa lorsqu’elle était ministre déléguée
auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté. L’ intéressé souhaite rejoindre la
société anonyme Librairie Arthème Fayard, maison d’édition, en qualité de co- directeur du
service presse.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Mlaraha a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’ une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de
prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au
cours des trois dernières années, soit d’ assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur
un tel contrat, soit de proposer à l ’autorité compétente des décisions relatives à des
opérations de cette entreprise ou de formuler un a vis sur de telles décisions . Le deuxième
alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou
capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a
conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises
mentionnées au premier alinéa. 3
8. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de son autorité hiérarchique que
Monsieur Mlaraha n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société Librairie
Arthème Fayard ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet
article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Mlaraha n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Mlaraha pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Librairie Arthème Fayard, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Mlaraha est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Marlène Schiappa, dans
l’hypothèse où cette dernière serait amenée à exercer à nouveau des fonctions
gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de s on cabinet en même temps que
Monsieur Mlaraha et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’ à l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur Mlaraha et la personne concernée. Son respect
fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Mlaraha de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fon ctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
4
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Mlaraha, à la
secrétaire générale du Gouvernement et à la présidente- directrice générale de la société
Librairie Arthème Fayard.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 16 août 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel