HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 19 août 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-258
- Date
- 19 août 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2024-258 du 19 août 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Lucie Muniesa
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’ Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Lucie Muniesa, inspectrice générale
de l’INSEE, qui a occupé, du 7 juillet 2020 au 31 mars 2022, le poste de directrice de cabinet
de Monsieur Franck Riester, alors ministre délégué auprès du ministre de l ’Europe et des
affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l ’attractivité. L’intéressée exerce,
depuis le 1er avril 2022, les fonctions de directrice du développement durable, de la conformité
et des affaires institutionnelles du groupe PAPREC, cette mobilité ayant fait l’ objet, par une
délibération de la Haute Autorité n° 2022-30, d’ un avis de compatibilité avec réserve.
Madame Muniesa est également, depuis avril 2023, membre du conseil d’administration de la
société Engie, cette seconde mobilité ayant aussi fait l’objet, par une délibération de la
Haute Autorité n° 2023-108, d’un avis de compatibilité avec réserve.
2. L’intéressée souhaite, en parallèle, rejoindre la commission de surveillance du groupe
Caisse des dépôts et consignations (CDC).
I. La saisine
A. Concernant les fonctions publiques exercées 2
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relev é dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité . Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
B. Concernant l’activité privée envisagée
5. Aux termes de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, « la Caisse des dépôts
et consignations est un établissement spécial chargé d’administrer les dépôts et les
consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été
confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées.
Elle est chargée de la protection de l’épargne populaire, du financement du logement social et
de la gestion d’organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique
local et national, particulièrement dans les domaines de l’emploi, de la politique de la ville, de
la lutte contre l’exclusion bancaire et financière, de la création d’entreprise et du
développement durable ». Ce même article prévoit que la Caisse des dépôts et consignations et
ses filiales constituent « un groupe public au service de l’intérêt général et du développement
économique du pays ». Ce groupe remplit des missions d’intérêt général « et peut exercer des
activités concurrentielles ». Pour sa gestion comptable, la Caisse de s dépôts et consignations
est, aux termes de l’article L. 518 -13 du code monétaire et financier, soumise aux règles
applicables en matière commerciale.
6. L’article L. 518- 7 du code monétaire et financier dispose que « la commission de
surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations
par le directeur général ». Elle délibère sur « les orientations stratégiques de l’établissement
public et de ses filiales, y compris le plan de moyen terme » et « la définition de la stratégie
d’investissement de l’établissement public et de ses filiales ». Le règlement intérieur de la
commission de surveillance lui donne pour mission de veiller à ce que « le groupe public qu’elle
forme avec ses filiales exerce ses activités d’intérêt général et ses activités concurrentielles au
service du développement économique du pays ». À cet effet, la commission exerce sa
surveillance sur l’ensemble des activités du groupe CDC.
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7. Madame Muniesa a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au
cours des trois dernières années.
8. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
10. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
11. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Muniesa n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la CDC ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en 4
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
12. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Muniesa n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
13. En second lieu, dans la mesure où Madame Muniesa serait désignée, en application de
l’article L. 518-4 du code monétaire et financier, « par décret pris sur le rapport du ministre
chargé de l'économie » et où l’article L. 518-2 du même code dispose que « la Caisse des dépôts
et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie
de l'autorité législative », la Haute Autorité ne relève pas de risque de nature déontologique lié
à l’activité envisagée par Madame Muniesa.
14. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique , il incombe à Madame Muniesa de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
15. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvel le activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Madame Muniesa, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au directeur
général de la CDC.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 19 août 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel