HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 30 août 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-262
- Date
- 30 août 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2024-262 du 30 août 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Florian Khichane
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ; la délibération n° 2020-119 du 15 juillet 2020 relative au projet de
nomination de Monsieur Florian Khichane au poste de conseiller technique presse au
sein du cabinet du Premier ministre ;
- l’avis n° 2022-118 du 2 juin 2022 relatif au projet de nomination de Monsieur Florian
Khichane au poste de conseiller presse et communication au sein du cabinet de la
secrétaire d’État auprès de la Première ministre, Porte-parole du Gouvernement ;
- l’avis n° 2022-213 du 12 juillet 2022 relatif au projet de nomination de Monsieur Florian
Khichane au poste de conseiller presse et communication au sein du cabinet de la
ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l’artisanat et du tourisme ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 24 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d’ avis sur l a mobilité professionnelle de
Monsieur Florian Khichane, qui occupe, depuis le 9 février 2024, le poste de conseiller spécial
en charge de la communication au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des
entreprises, du tourisme et de la consommation. Précédemment, l’intéressé a exercé, du
1
er juillet 2020 au 16 mai 2022, les fonctions de conseiller technique presse au sein du cabinet
de Monsieur Jean Castex, alors Premier ministre. Monsieur Khichane a également occupé, du 2
2 juin 2022 au 11 juillet 2022, le poste de conseiller communication et presse au sein du cabinet
de Madame Olivia Grégoire, alors secrétaire d’État auprès de la Première ministre, porte-parole
du Gouvernement. Il a ensuite exercé, du 12 juillet 2022 au 30 novembre 2023, les fonctions
de conseiller communication puis, du 1er décembre 2023 au 8 février 2024, celles de conseiller
spécial en charge de la communication au sein du cabinet de Madame Olivia Grégoire, alors
ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l’artisanat et du tourisme.
2. L’intéressé souhaite rejoindre l’agence parisienne de la société anonyme Havas ,
spécialisée dans les domaines de la publicité et de la communication, en qualité de directeur
associé.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, dé finitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Khichane occupe un tel emploi et l ’activité qu’il souhaite entreprendre est
une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti 3
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques, ainsi que du
respect par l’intéressé des mesures de déport préconisées par la Haute Autorité dans la
délibération n°2020-119 du 15 juillet 2020 et les avis n° 2022- 118 du 2 juin 2022 et n° 2022-
213 du 12 juillet 2022 susvisés, que Monsieur Khichane n’ a accompli, dans le cadre de ses
fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13
à l’égard de la société Havas ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa
de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité,
le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation souveraine
du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Khichane n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Khichane pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
la société Havas, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
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12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Khichane est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Olivia Grégoire, tant que
celle-ci sera membre du Gouvernement, de Monsieur Jean Castex , dans l’hypothèse où ce
dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui
étaient membres de leur s cabinets en même temps que Monsieur Khichane et qui occupent
encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Khichane et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Khichane de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Khichane, au
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au
président-directeur général de la société Havas.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 30 août 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel