HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 30 août 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-266
- Date
- 30 août 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Papin Guillaume Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2024-266 du 30 août 2024 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Guillaume Papin LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 25 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La ministre du travail, de la santé et des solidarités a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Guillaume Papin, expert de haut niveau au sein de la délégation à l’information et à la communication (DICOM) du ministère du travail, de la santé et des solidarités depuis le 13 avril 2024. Précédemment, du 2 février 2024 au 12 avril 2024, l’intéressé a occupé les fonctions de conseiller communication et presse au sein du cabinet de Madame Catherine Vautrin, ministre du travail, de la santé et des solidarités. L’intéressé souhaite rejoindre la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), syndicat professionnel dont l’objet est l’accompagnement des agriculteurs français, en qualité de directeur de la communication. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…)/ Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel 2 conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application du premier alinéa (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124-4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle- ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 4. Monsieur Papin a occupé un emploi de conseiller ministériel au cours des trois dernières années et l ’activité qu ’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a exercées au cours des trois dernières années. 5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3 dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. L’article L. 2131-1 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». 9. Il résulte des statuts de la FNSEA que celle-ci est un syndicat professionnel régi par les articles L. 2131 -1 et suivants du code du travail. Dès lors, el le n’a pas vocation à exercer des activités économiques sur des marchés concurrentiels. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que celle-ci exercerait de telles activités. La FNSEA ne saurait donc être qualifiée d’entreprise privée au sens de l’article 432-13 du code pénal et le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Papin n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 11. En second lieu, Monsieur Papin pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la FNSEA, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. 12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Papin est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu ’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directem ent ou indirectement : - toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Catherine Vautrin, tant que celle-ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’ à 4 l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Papin et la personne concernée ; - toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de la DICOM du ministère du travail, de la santé et des solidarités ; cette réserve vaut jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Papin de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Papin, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au président de la FNSEA. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 30 août 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel