HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 12 septembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-267
- Date
- 12 septembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Le Gouellec Clement Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2024-267 du 12 septembre 2024 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Clément Le Gouellec LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 30 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le chef du service du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGE) a saisi la Haute Autorité d’ une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Clément Le Gouellec, ingénieur en chef des mines , conseiller industriel et innovation au sein du cabinet de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des armées depuis le 30 mai 2022. Précédemment, du 1 er juillet 2020 au 29 mai 2022, il occupait le poste d’adjoint au chef de service du CGE. L’intéressé souhaite rejoindre la société par actions simplifiée (SAS) TotalEnergies OneTech, filiale de la société européenne (SE) TotalEnergies, spécialisée dans la production et la fourniture d’énergies, en qualité de chef de département « customer line » qui assure le lien entre les branches opérationnelles de TotalEnergies et les équipes techniques de TotalEnergies OneTech. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ». 2 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l ’activité privée, y co mpris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 4. Monsieur Le Gouellec occupe un emploi de conseiller ministériel et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il i mplique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute 3 participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hié rarchiques que Monsieur Le Gouellec n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société TotalEnergies OneTech ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Le Gouellec n’ apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, Monsieur Le Gouellec pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société TotalEnergies OneTech, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Le Gouellec est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu ’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement ou indirectement : - toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur Sébastien Lecornu, tant que celui-ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Le Gouellec et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Le Gouellec et la personne concernée ; - toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès du CGE, jusqu’au 29 mai 2025. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 4 12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Le Gouellec de n ’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur Le Gouellec, au ministre des armées, au chef du service du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et à la directrice générale de la société TotalEnergies OneTech. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 12 septembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel