HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 12 septembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-268
- Date
- 12 septembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-268 du 12 septembre 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Pierre Manenti
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 25 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales
et de la ruralité, anciennement secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité, a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Pierre Manenti qui a occupé, du
18 juillet 2022 au 9 janvier 2024, les fonctions de directeur adjoint de son cabinet .
Précédemment, du 1er novembre 2020 au 17 juillet 2022, l’ intéressé a exercé les fonctions de
conseiller politique chargé des relations avec les élus et les territoires au sein du cabinet d e
Madame Emmanuelle Wargon, alors ministre déléguée auprès de la ministre de la transition
écologique, chargée du logement. L’ intéressé souhaite rejoindre la société anonyme (SA)
Électricité de France (EDF), spécialisée dans la production et la fourniture d’électricité, en
qualité de conseiller du directeur exécutif groupe – directeur production nucléaire et thermique
(DPNT).
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…)/ Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Manenti a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute 3
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Manenti n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société EDF ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Manenti n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Manenti pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société EDF, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Manenti est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu ’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Dominique Faure tant que celle-ci sera
membre du Gouvernement , de Madame Emmanuelle Wargon, dans l ’hypothèse où celle -ci
serait amenée à exercer de nouvelles fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient
membres de leurs cabinets en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions
publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration
d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre M onsieur Manenti et
la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Manenti de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Manenti, à la
ministre déléguée auprès du ministre de l ’intérieur et des outre -mer et du ministre de la
transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territo riales et
de la ruralité et au président-directeur général de la société EDF.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 12 septembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel