HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 8 janvier 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-3
- Date
- 8 janvier 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Van Renterghem Mathilde Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-3 du 8 janvier 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Mathilde Van Renterghem
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 4 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la
Haute Autorité d’une demande d’ avis sur l a mobilité professionnelle de
Madame Mathilde Van Renterghem, cheffe adjointe au sein de son cabinet depuis le
20 décembre 2022. Précédemment, du 16 juillet 2020 au 23 février 2022,
Madame Van Renterghem occupait le poste de rédactrice auprès du conseiller communication
de Madame Barbara Pompili, alors ministre de la transition écologique avant d’exercer, du
24 février 2022 au 20 mai 2022, les fonctions de conseillère technique communication au sein
de ce même cabinet. Du 27 mai 2022 au 4 juillet 2022, l’intéressée occupait ensuite le poste de
conseillère presse et communication au sein du cabinet de Madame Justine B enin, lorsqu’elle
était secrétaire d’ État auprès de la Première ministre, chargée de la mer.
Madame Van Renterghem souhaite rejoindre la société d’assurance mutuelle MAIF, en qualité
de conseillère auprès du directeur général.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’ elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison de s articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, n ormalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Madame Van Renterghem occupe un emploi de membre de cabinet ministériel et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a exercées au
cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontolog iques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de ses autorités hiérarchiques que
Madame Van Renterghem n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des
trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de la société MAIF ou
de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Van Renterghem n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
10. En second lieu, Madame Van Renterghem pourrait, dans le cadre de son activité au
sein de la société MAIF , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l ’administration. Un tel risque n’existe toutefois pas à l’égard de l’ancienne
secrétaire d’État chargée de la mer et des membres de son cabinet , compte tenu des
circonstances de l’espèce et notamment de la brièveté des fonctions exercées par Madame
Van Renterghem auprès de Madame Benin.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Van Renterghem est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous
réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser
toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Christophe Béchu,
tant que celui-ci sera membre du Gouvernement, de Madame Barbara Pompili, dans l’hypothèse
où elle serait amenée à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui
étaient membres de leurs cabinets en même temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions
publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration
d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Madame Van Renterghem et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier
par la Haute Autorité.
4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Van Renterghem de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’ administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à
Madame Van Renterghem, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires et au directeur général de la société MAIF.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel