HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 15 octobre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-370
- Date
- 15 octobre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Di Cristo Mathieu Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2024-370 du 15 octobre 2024 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Mathieu Di Cristo LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 13 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le garde des sceaux, ministre de la justice a saisi la Haute Autorité , le 13 septembre 2024, d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Mathieu Di Cristo, qui a occupé, du 6 juin 2022 au 20 septembre 2024, le poste de conseiller budgétaire et programme immobilier au sein de son cabinet. Précédemment, l’intéressé a exercé, du 2 juillet 2020 au 5 juin 2022, les fonctions d’adjoint au chef du bureau des transports au sein de la direction du budget du ministère de l’économie, des finances et de la relance. Monsieur Di Cristo a également effectué, depuis 2022, des missions ponctuelles d’expertise financière auprès du Fonds monétaire international (FMI) par l’intermédiaire de contrats à durée déterminée. L’intéressé souhaite rejoindre la société anonyme SEGULA Technologies , spécialisée dans l’ingénierie et l’électronique, en qualité de directeur de cabinet du directeur général en charge du commerce et de la stratégie. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2 dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 4. Monsieur Di Cristo a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a exercées au cours des trois dernières années. En revanche, il ne revient pas à la Haute Autorité de se prononcer sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par Monsieur Di Cristo en qualité d’expert financier auprès du Fonds monétaire international. 5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre 3 ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur Di Cristo n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société SEGULA Technologies ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Di Cristo n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, Monsieur Di Cristo pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société SEGULA Technologies, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Di Cristo est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - de Monsieur Éric Dupond-Moretti, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Di Cristo et qui occupent encore des fonctions publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes 4 qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Di Cristo et la personne concernée ; - du bureau des transports de la direction du budget du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, jusqu’au 5 juin 2025. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Di Cristo de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Di Cristo, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur général de la société SEGULA Technologies. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel