HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 23 janvier 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-4
- Date
- 23 janvier 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Azoulay Jack Compatibilité
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Texte intégral
1 Avis n° 2024-4 du 23 janvier 2024 relatif à la situation professionnelle de Monsieur Jack Azoulay LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de commerce ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 19 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la situation professionnelle de Monsieur Jack Azoulay, directeur de cabinet de Madame Barbara Pompili, alors ministre de la transition écologique, du 7 juillet 2020 au 20 mai 2022. L’intéressé souhaite rejoindre , en qualité de président, le comité de mission de la société par actions simplifiée (SAS) Contentsquare, spécialisée dans l’analyse et l’optimisation du comportement d’utilisateurs de sites web et applications mobiles. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent 2 occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 4. Monsieur Azoulay a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité du projet de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de son autorité hiérarchique que Monsieur Azoulay n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la SAS Contentsquare ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le 3 risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l e projet de Monsieur Azoulay n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principe déontologiques qui s’imposaient à lui dans l ’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, en application de l’article L. 210-10 du code de commerce, le comité de mission d’une société à mission est « chargé exclusivement » de suivre l ’exécution, par la société, des objectifs sociaux et environnementaux qu’elle poursuit. Monsieur Azoulay ne sera donc pas amené à accomplir de démarches auprès des pouvoirs publics pour le compte de la SAS Contentsquare. Dans ces conditions, la Haute Autorité ne relève aucun risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la neutralité de l’administration. 11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Azoulay de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 12. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis sera notifié à Monsieur Azoulay, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au président de la SAS Contentsquare. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel