HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 28 octobre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-415
- Date
- 28 octobre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-415 du 28 octobre 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Simon Bernard
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 18 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques a saisi, le
18 septembre 2024, la Haute Autorité d’une demande d’avis sur le projet de mobilité
professionnelle de Monsieur Simon Bernard, qui a occupé, du 9 février au 20 septembre 2024,
le poste de directeur adjoint de son cabinet, chargé de l’éthique et de l’intégrité sportives.
L’intéressé a précédemment occupé, du 4 juillet 2022 au 31 août 2023, le poste de conseiller
parlementaire puis, du 1
er septembre 2023 au 9 janvier 2024, celui de conseiller parlementaire,
adjoint à la cheffe de pôle au sein du cabinet de Madame Élisabeth Borne, alors Première
ministre. Monsieur Bernard a exercé, du 15 janvier 2024 au 8 février 2024, les fonctions de
conseiller politique et parlementaire au sein du cabinet de Madame Amélie Oudéa- Castéra,
alors ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et
Paralympiques. L’intéressé souhaite exercer l’activité libérale d’avocat à titre indépendant.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Bernard a occupé un tel emploi au cours des trois derniè res années et
l’activité qu ’il souhaite entreprendre est une activité libérale . Il appartient donc à la Haute
Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec les
fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestem ent compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute 3
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. La structure que Monsieur Bernard entend créer n’existe pas encore, de sorte que
l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal dans le cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts
ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que
Monsieur Bernard pourrait prendre pour clientes dans le cadre de l’exercice de son activité
d’avocat. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans
l’hypothèse où l’intéressé réaliserait des actes de la profession d’avocat pour le compte d’une
entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans l e cadre de ses fonctions publiques au
cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou
qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Bernard n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Bernard pourrait, dans le cadre de son activité d’avocat ,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Bernard est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu ’il
s’abstienne, dans le cadre de son activité d’avocat :
- de prendre pour cliente toute e ntreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli,
au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de ses
fonctions publiques, l’un des actes relevant de l’article 432- 13 du code pénal ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
4
- d’accomplir tout acte de la profession d’avocat dans des affaires intéressant les services
du Premier ministre, jusqu’au 9 janvier 2027, et le ministère des sports, de la jeunesse
et de la vie associative, jusqu’au 20 septembre 2027 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Mesdames
Élisabeth Borne et Amélie Oudéa- Castéra, dans l’hypothèse où celles -ci seraient
amenées à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui
étaient membres de leurs cabinets en même temps que Monsieur Bernard et qui
occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation
de la relation de travail entre Monsieur Bernard et la personne concernée ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des services
qui étaient placés sous l’autorité de la ministre des sports et des jeux Olympiques et
Paralympiques et dont elle disposait, jusqu’au 20 septembre 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Bernard de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son anc ienne autorité hiérarchique. Une nouvelle saisine serait
notamment nécessaire si Monsieur Bernard entendait exercer son activité d’avocat en qualité
d’associé ou de collaborateur d’une structure existante ou s’il venait à rejoindre, par
l’intermédiaire de sa structure personnelle, une structure existante.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Bernard
et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 28 octobre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel