HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 29 octobre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-420
- Date
- 29 octobre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Caubert Paul Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2024-420 du 29 octobre 2024 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Paul Caubert LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la délibération n° 2022-182 du 7 juin 2022 relative au projet de mobilité professionnelle de Monsieur Paul Caubert ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 23 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Paul Caubert , conseiller innovation au sein du cabinet de Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, alors ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, du 2 novembre 2020 au 20 mai 2022. 2. En juin 2022, l’intéressé a rejoint, après délibération de compatibilité avec réserves de la Haute Autorité , la société par actions simplifiée (SAS) Faurecia Systèmes d’échappement, filiale de la société européenne Forvia, en qualité de responsable stratégie et projets spéciaux. L’intéressé souhaite désormais exercer les fonctions de responsable développement commercial économie circulaire et chef de programme au sein de la SAS Faurecia Clarion Electronics Europe, qui appartient au même groupe. I. La saisine 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou 2 temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 5. Monsieur Caubert a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compa tibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 8. Dans sa délibération n° 2022- 182 du 7 juin 2022, la Haute Autorité avait considéré que le projet de mobilité professionnelle de Monsieur Caubert en qualité de responsable stratégie et projets spéciaux au sein de la SAS Faurecia Systèmes d’échappement était compatible avec ses anciennes fonctions publiques, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - de Monsieur Djebbari, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration 3 d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Caubert et la personne concernée ; - de l’agence pour l’innovation des transports (AIT), jusqu’au 20 mai 2025. 9. Le changement d’entité au sein du groupe Forvia et la modification du périmètre des missions que Monsieur Caubert exercerait au sein de la SAS Faurecia Clarion Electronics Europe ne sont pas de nature à modifier l’appréciation des risques d’ordre pénal et déontologique portée par la Haute Autorité dans son précédent avis. L’intéressé devra donc continuer de respecter les réserves énoncées au point précédent. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 10. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Caubert de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 11. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 12. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Caubert, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et au président de la SAS Faurecia Clarion Electronics Europe. Patrick MATET Membre du Collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 29 octobre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel