HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 12 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-431
- Date
- 12 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-431 du 12 novembre 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Étienne Floret
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 1er octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Étienne Floret, administrateur de
l’État, qui occupe, depuis le 21 septembre 2024, le poste de chargé de mission auprès du
secrétariat général des ministères économiques et financiers . Auparavant, l’intéressé a exercé,
entre mars 2021 et le 6 juin 2022, les fonctions d’adjoint au chef du bureau financement et
développement des entreprises (FINENT 2) de la direction générale du Trésor. Monsieur Floret
a ensuite, du 7 juin 2022 au 10 janvier 2024 et du 12 janvier au 20 septembre 2024, occupé le
poste de conseiller innovation, numérique et PME au sein du cabinet du ministre de l’économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. En parallèle, l’intéressé a exercé,
du 9 février au 20 septembre 2024, les fonctions de conseiller simplification au sein du cabinet
de la ministr e déléguée auprès du ministre de l ’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation.
2. Monsieur Floret souhaite rejoindre, en qualité de responsable adjoint du pôle sûreté et
sécurité publique de la direction des aérogares, la société anonyme Aéroports de Paris (dont le
nom commercial est Groupe ADP), spécialisée dans l’exploitation d’aéroports.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Hau te Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compr is celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Floret a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques, notamment de
la lettre de déport de l’intéressé du 1
er décembre 2022, que Monsieur Floret n’a accompli, dans
le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de
l’article 432-13 à l’égard de la société Groupe ADP ou de toute entreprise du même groupe au
sens du deuxième alinéa de cet article. D ans ces conditions et en l ’état des informations dont
dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Floret n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Floret pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Groupe ADP , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Floret est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il 4
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Bruno Le Maire et de Madame Olivia Grégoire, dans l’hypothèse où ils
seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes
qui étaient membres de leur s cabinets en même temps que Monsieur Floret et qui
occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation
de la relation de travail entre Monsieur Floret et la personne concernée ;
- du bureau financement et développement des entreprises (FINENT 2) de la direction
générale du Trésor, jusqu’au 6 juin 2025.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Floret de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses ancienn es fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Floret,
au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au président-directeur général de la
société Groupe ADP.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 12 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel