HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 26 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-446
- Date
- 26 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-446 du 26 novembre 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Galilée Sabouret
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 3 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Galilée Sabouret, qui a occupé, du
22 mars 2024 au 20 septembre 2024, le poste de conseillère chargée du commerce extérieur et
de l’Afrique au sein du cabinet de Monsieur Franck Riester, alors ministre délégué auprès du
ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité,
de la francophonie et des Français de l’étranger. Précédemment, Madame Sabouret a occupé,
d’août 2022 à août 2023, le poste de chargée de mission veille et réseaux sociaux puis, du
16 août 2023 au 10 janvier 2024, celui de conseillère chargée de la communication et de la
presse au sein du cabinet de Monsieur Olivier Becht, alors ministre délégué auprès de la
ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité
et des Français de l’étranger. L’intéressée souhaite rejoindre la société anonyme Danone ,
spécialisée dans l’industrie et le commerce agroalimentaire, en qualité de responsable des
affaires publiques globales et de la diplomatie d’entreprise.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Madame Sabouret a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a
exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors 3
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de ses autorités hiérarchiques que
Madame Sabouret n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de la société Danone ou de
toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions
et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Sabouret n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Sabouret pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Danone, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Sabouret est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser tout e
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Messieurs Olivier Becht et
Franck Riester, dans l’hypothèse où ces derniers seraient amen és à exercer à nouveau des
fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leur s cabinets en même
temps que Madame Sabouret et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Madame Sabouret et la personne concernée. Son respect
fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à M adame Sabouret de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l’agent, sera notifié à Madame Sabouret, au
ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au directeur général de la société Danone.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 26 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel