HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 28 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-447
- Date
- 28 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Montaner-Blancho Céline Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-447 du 28 novembre 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Céline Montaner-Blancho
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 4 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du G ouvernement a saisi la Haute Autorité d’ une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Céline Montaner -Blancho, conseillère
spéciale, cheffe de cabinet de Madame Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier
ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations, du 19 janvier 2024 au 4 septembre 2024. Précédemmen t, du 4 août 2023 au
10 janvier 2024, l’intéressée a exercé les fonctions de cheffe de cabinet et conseillère politique
de Madame Aurore Bergé, alors ministre des solidarités et des familles. L’intéressée souhaite
rejoindre la société par actions simplifié e Séance publique , intervenant dans le secteur du
conseil en affaires publiques, en qualité de directrice générale adjointe.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Montaner-Blancho a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années
et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’ apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Montaner-Blancho n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours 3
des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société
Séance publique ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet
article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Montaner-Blancho n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
10. En second lieu, Madame Montaner-Blancho pourrait, dans le cadre de son activité au
sein de la société Séance publique , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Montaner-Blancho est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées,
sous réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser
toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Aurore Bergé, dans
l’hypothèse où cette dernière serait amené e à exercer à nouveau des fonctions
gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps qu e
Madame Montaner-Blancho et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Madame Montaner-Blancho et la personne concernée.
Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Montaner-Blancho de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 4
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à
Madame Montaner-Blancho, à la secrétaire générale du G ouvernement et à la présidente du
conseil d’administration de la société Séance publique.
Patrick MATET
Membre du Collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 28 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel