HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 5 décembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-449
- Date
- 5 décembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-449 du 5 décembre 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Thomas Friang
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique :
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’ Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d ’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Thomas Friang , qui a exercé, du
20 février au 20 septembre 2024, les fonctions de conseiller communication stratégique, presse
et discours au sein du cabinet de Madame Chrysoula Zacharopoulou, alors secrétaire d’ État
auprès du ministre de l ’Europe et des affaires étrangères, chargée du développement et des
partenariats internationaux. Auparavant, du 20 octobre 2023 au 10 janvier 2024, l ’intéressé a
occupé le poste de conseiller communication stratégique, presse et réseaux sociaux au sein du
cabinet de Madame Zacharopoulou, alors secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et
des affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats
internationaux. L’ intéressé souhaite désormais , dans le cadre d’une micro- entreprise
préexistante, reprendre son activité de conseil en communication et en relations publiques.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Friang a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans une entreprise privée. Il appartient
donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de
l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fon ctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute 3
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. L’entreprise dans le cadre de laquelle Monsieur Friang entend exercer de nouvelles
activités ayant été mise en sommeil pendant ses fonctions publiques, l ’intéressé n’a pas pu
accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre de
ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être exclu
à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Friang
pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de prise illégale
d’intérêts pourra it en effet être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressé réaliserait des
prestations pour le compte d’ une entreprise à l ’égard de laquelle il aurait accompli, dans le
cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés
à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés
au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Friang n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Friang pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Friang est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle , de réaliser, directement ou
indirectement :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l ’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l ’article 432 -13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
4
- toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame
Chrysoula Zacharopoulou, dans l’hypothèse où elle serait amenée à exercer à nouveau
des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet
en même temps que Monsieur Friang et qui occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Friang et
la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Friang de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Friang
et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 5 décembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel