HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 9 décembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-461
- Date
- 9 décembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-461 du 9 décembre 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Nicolas Evrard
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique :
- la saisine de la Haute Autorité en date du 16 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’intérieur a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Nicolas Evrard, qui a occupé, du 21 juillet 2023 au 10 janvier 2024
puis du 13 février au 20 septembre 2024, le poste de conseiller territoires spécifiques et Europe
au sein du cabinet de Madame Dominique Faure, alors ministre déléguée auprès du ministre de
l’intérieur et des outre -mer et du ministre de la transition écologiqu e et de la cohésion des
territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Précédemment, l’ intéressé a
exercé, du 12 octobre 2020 au 4 mars 2022, les fonctions de conseiller chargé de la montagne
et du tourisme au sein du cabinet de Monsieur Joël Giraud, alors secrétaire d ’État auprès de la
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé
de la ruralité. Du 5 mars au 19 mai 2022, Monsieur Evrard a occupé le même poste au sein du
cabinet de Monsieur Giraud, alors ministre de la cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales. L ’intéressé a exercé, du 18 juillet au 27 novembre 2022, les
fonctions de conseiller montagne , territoires spécifiques et Europe au sein du cabinet de
Madame Faure, alors secrétaire d ’État auprès du ministre de la transition écologique et de la
cohésion des territoires, chargée de la ruralité. Du 8 décembre 2022 au 19 juillet 2023,
Monsieur Evrard a occupé le poste de conseiller territ oires spécifiques et Europe au sein du
cabinet de Madame Faure, alors ministre déléguée auprès du ministre de l ’intérieur et des
outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée
des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires, chargée de la ruralité. 2
2. L’intéressé souhaite désormais réactiver , afin d’ y exercer l ’activité de
président-directeur général, l a société par actions simplifiée unipersonnelle Pro Monte ,
spécialisée dans le conseil aux collectivités territoriales.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Evrard a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l ’activité envisagée avec les fonctions publiques
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il 3
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article pu nit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. L’entreprise que Monsieur Evrard e ntend réactiver n ’ayant pas exercé d ’activité
pendant ses fonctions publiques, l ’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l ’un des actes
relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre de ses fonctions publiques. En revanche,
le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être exclu à l ’égard des entreprises privées, au
sens des dispositions précitées, que Monsieur Evrard pourrait prendre pour clientes par
l’intermédiaire de son entreprise. L’infraction de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être
constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressé réaliserait des prestations pour le compte d ’une
entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au
cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou
qui aurait avec une telle entreprise l ’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Evrard n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Evrard pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur
Evrard est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle , de réaliser, directement ou
indirectement :
4
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l ’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l ’article 432-13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur
Joël Giraud et Madame Dominique Faure, dans l’hypothèse où ils seraient amenés à
exercer à nouveau des fonctions gouvernementales , et des personnes qui étaient
membres de leurs cabinets en même temps que Monsieur Evrard et qui occupent
encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle
vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Evrard et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Evrard de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Evrard
et au ministre de l’intérieur.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 9 décembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel