HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 9 décembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-466
- Date
- 9 décembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-466 du 9 décembre 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Maxime Quinart
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- l’avis n° 2024- 172 du 26 avril 2024 relatif au projet de nomination de Monsieur
Maxime Quinart au poste de conseiller chargé du sport professionnel, de l’e-sport et des
transitions numérique et écologique au sein du cabinet de la ministre des sports et des
jeux Olympiques et Paralympiques ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 24 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a saisi la Haute Autorité
d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Maxime Quinart, conseiller
chargé du sport professionnel, de l'e-sport et des transitions numérique et écologique au sein du
cabinet de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, du 6 mai 2024 au
20 septembre 2024. L’intéressé souhaite rejoindre la société anonyme Olympique de Marseille,
en qualité de conseiller du président.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Quinart a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’intéressé et de son autorité hiérarchique, que Monsieur
Quinart a respecté les mesures de déport préconisées par la Haute Autorité dans l’avis
n° 2024-172 du 26 avril 2024 susvisé, et qu’il n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions 3
publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard
de la société Olympique de Marseille ou de toute entreprise du même groupe au sens du
deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la
Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Quinart n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Quinart pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Olympique de Marseille, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans
ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin
de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Quinart est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Amélie Oudéa- Castéra,
dans l’hypothèse où cette dernière serait amenée à exercer à nouveau des fonctions
gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que
Monsieur Quinart et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’ à l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur Quinart et la personne concernée. Son respect
fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Quinart de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
4
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Quinart, au
ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au président du directoire de la
société Olympique de Marseille.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 9 décembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel