HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 12 décembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-476
- Date
- 12 décembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Halphen Sacha Compatibilité
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Texte intégral
1 Avis n° 2024-476 du 12 décembre 2024 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Sacha Halphen LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : - la saisine de la Haute Autorité en date du 29 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Sacha Halphen, chef de cabinet de Monsieur Stéphane Séjourné, alors ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 22 janvier 2024 au 20 septembre 2024. 2. Monsieur Halphen a rejoint le parti politique Renaissance , en qualité de conseiller spécial du secrétaire général, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 21 octobre 2024 au 30 novembre 2024. Il indique par ailleurs qu’il n’exclut pas de reprendre une activité de conseiller au sein de ce parti politique. 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent 2 occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 5. Monsieur Halphen a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 6. La Haute Autorité rappelle que Monsieur Halphen ne pouvait légalement exercer sa nouvelle activité avant qu’elle ne rende son avis et que l’intéressé s’est ainsi trouvé, durant cette période, dans une situation irrégulière que le présent avis ne saurait régulariser. Ce manquement est d’autant plus regrettable que la décision préalable de la Haute Autorité a pour objectif de protéger l’agent public, comme l’administration, d’une mise en cause au regard des risques de nature pénale et déontologique susceptibles de résulter d’un projet de mobilité professionnelle. 7. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 8. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. 9. Au regard , d’une part, des fonctions publiques exercées par Monsieur Halphen au cours des trois dernières années et, d’autre part, de la nature de l’activité d’un parti politique, la Haute Autorité n’identifie aucun risque de nature pénale ou déontologique lié à la mobilité professionnelle de l’intéressé. 10. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Halphen de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 11. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 3 12. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis sera notifié à Monsieur Halphen, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au secrétaire général exécutif du parti politique Renaissance. Patrick MATET Membre du Collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 12 décembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel