HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 20 décembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-479
- Date
- 20 décembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-479 du 20 décembre 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Mehdi Trabelsi
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 6 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’ Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Mehdi Trabelsi, qui a exercé, du
12 février 2024 au 20 septembre 2024, les fonctions de conseiller communication et presse au
sein du cabinet de Monsieur Franck Riester, alors ministre délégué auprès du ministre de
l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l ’attractivité, de la
francophonie et des Français de l ’étranger. Précédemment, l ’intéressé a exercé les mêmes
fonctions, du 27 juillet 2023 au 19 décembre 2023, au sein du cabinet de Monsieur
Aurélien Rousseau, alors ministre de la santé et de la prévention. Auparavant, du 20 décembre
2023 au 10 janvier 2024, il a exercé les fonctions de conseiller au sein du cabinet de Madame
Agnès Firmin-Le Bodo, alors ministre de la santé et de la prévention. Enfin, du 16 août 2021
au 26 juillet 2023, il a exercé les fonctions d’attaché de presse puis d’adjoint au chef du service
de presse au sein de la direction de la communication des services de la présidence de la
République.
2. Monsieur Trabelsi souhaite re joindre la société anonyme (SA) Edelman France ,
agence spécialisée en communication et en marketing, en qualité de directeur conseil corporate
et affaires internationales.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la
combinaison des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique
que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant
obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le
contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124- 4, qui porte sur l’ensemble des fonctions
publiques exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée,
y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article
L. 124-5.
5. Monsieur Trabelsi a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Trabelsi n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Edelman France
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Trabelsi n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Trabelsi pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Edelman France, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics et de ses
anciens services . D ans ces conditions , il convient d’ encadrer les futures relations
professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Trabelsi est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : 4
- de la direction de la communication des services de la présidence de la République,
jusqu’au 26 juillet 2026 ;
- de Messieurs Aurélien Rousseau et Franck Riester, dans l’hypothèse où ces derniers
seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des
membres de leur s cabinets qui étaient en fonction en même temps que
Monsieur Trabelsi et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Trabelsi et la
personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Trabelsi de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Trabelsi,
au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au directeur général de la société Edelman
France.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 20 décembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel