HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 20 décembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-482
- Date
- 20 décembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-482 du 20 décembre 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Claire Gaillard
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 30 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le président de Saint -Étienne Métropole a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Claire Gaillard , ingénieure en chef, qui
occupe depuis le 1
er juillet 2016, le poste de directrice des grands travaux et infrastructures au
sein de la métropole , direction mutualisée avec les communes de Saint -Etienne et de
Saint-Chamond. L’ intéressée souhaite rejoindre la société par actions simplifiée
Cabinet Clément et Associés, spécialisée dans le conseil aux personnes publiques, en qualité de
consultante pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage public.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité . (…) Lorsque
l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les
fonctions exercées par l’agent public au cours des trois années précédant le début de cette
activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque
l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
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3. L’autorité hiérarchique de Madame Gaillard, en raison d’un doute sérieux sur la
compatibilité de la mobilité de l’intéressée avec ses fonctions publiques, a saisi la référente
déontologue du centre de gestion de la fonction publique du département du Rhône et de l a
métropole de Lyon qui a rendu son avis le 23 octobre 2024. Estimant que l e doute n’était pas
levé par cet avis, l’autorité hiérarchique de Madame Gaillard a saisi la Haute Autorité. L’activité
que Madame Gaillard souhaite entreprendre constituant une activité lucrative dans un
organisme de droit privé, il appartient à la Haute Autorité d’en apprécier la compatibilité avec
les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
4. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
5. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l ’intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Gaillard n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Cabinet Clément
et Associés ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. 3
Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Gaillard n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Madame Gaillard pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Cabinet Clément et Associés , entreprendre des démarches auprès de Saint -Étienne
Métropole et des communes qui en sont membres. Dans ces conditions, il convient d’encadrer
les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause
du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Gaillard est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser tout e
démarche, y compris de représentation d’intérêts , auprès des élus et agents de Saint -Étienne
Métropole et des communes qui en sont membres . Cette réserve vaut pour une durée de trois
ans à compter de la cessation des fonctions publiques de l ’intéressée. Son respect fera l’objet
d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Gaillard de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame Gaillard, au
président de Saint-Étienne Métropole et au directeur général de la société Cabinet Clément et
Associés.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 20 décembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel