HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 18 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-102
- Date
- 18 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Bechu Christophe Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Délibération n° 2025-102 du 18 mars 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Christophe Béchu
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-869 du 8 juin 2022 relatif aux attributions du ministre délégué auprès
du ministre de l'intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires, chargé des collectivités territoriales ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022 -1024 du 20 juillet 2022 relati f aux attributions du ministre de la
transition écologique et de la cohésion des territoires ;
- le décret du 11 janvier 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2024 -38 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de la
transition écologique et de la cohésion des territoires ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 19 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Béchu a exercé, du 20 mai 2022 au 3 juillet 2022, les fonctions de ministre
délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la
cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales , puis celles de ministre de la
transition écologique et de la cohési on des territoires du 4 juillet 2022 au 21 septembre 2024.
Au terme de l’exercice de ses fonctions gouvernementales, Monsieur Béchu a été réélu maire
d’Angers le 23 septembre 2024 et président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole
le 7 octobre 2024.
2. Monsieur Béchu a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de créer
une société par action simplifiée unipersonnelle afin d’exercer une activité de conseil et de
prendre notamment pour cliente la société par actions simplifiée Altermind, cabinet de conseil
en stratégie. 2
I. La saisine
3. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement, de maire d'une commune
de plus de 20 000 habitants et de président élu d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants, exercées au cours
des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard
d'un risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
4. L’activité envisagée par Monsieur Béchu constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
5. Le contrôle prévu par cet article ne s’applique que lorsque le début de l’activité
envisagée est postérieur à la cessation des fonctions du responsable public. En conséquence, il
n’appartient pas à la Haute Autorité de se prononcer, au titre de l’article 23, sur la compatibilité
de l’activité projetée par Monsieur Béchu avec ses mandats de maire d’Angers et de président
de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
6. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1
er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de l’a rticle 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2024- 850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle
d'un mandant étranger ».
7. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probi té et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère. 3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. L’entreprise que Monsieur Béchu entend créer n’existe pas encore, de sorte que
l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal dans le cadre de ses fonctions gouvernementales . Par ailleurs, il résulte des attestations
de Monsieur Béchu que l’intéressé n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13
précité à l’égard de la société Altermind ou d’une entreprise du même groupe au sens du
deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la
Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté à l’égard de cette
société, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
10. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des
entreprises privées, au sens de ces dispositions, que Monsieur Béchu pourrait prendre pour
clientes ou au sein desquelles il prendrait une participation . L’infraction de prise illégale
d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où Monsieur Béchu prendrait une
participation par travail, conseil ou capital dans une entreprise à l’égard de laquelle il aurait
accompli, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, l’un des actes mentionnés à l’article
précité, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de
cet article. Une prudence toute particulière doit donc être observée par Monsieur Béchu dans le
choix de ses clients ou des entreprises dans lesquelles il prendrait une participation.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
envisagée par Monsieur Béchu n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressé,
de l’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait
à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
4
12. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Béchu soit amené à entreprendre
des démarches, pour son compte ou celui de ses clients, auprès des responsables et agents
publics avec lesquels il travaillait durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales. Une
telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. Il en irait de même si l’entreprise de Monsieur Béchu réalisait des prestations
pour le compte des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait dans le cadre de
ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
13. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
*
* *
14. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur Béchu est
compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le
cadre de sa nouvelle activité professionnelle, directement ou par l’intermédiaire de l’entreprise
dont il serait l’unique associé et le dirigeant, de :
- prendre une participation par travail, conseil ou capital dans toute entreprise privée
à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise
de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales , l’un
des actes relevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle
entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des membres
du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui et des membres
de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur Béchu et
la personne concernée ;
- réaliser toute prestation de quelque nature que ce soit, pour le compte des services
dont il disposait en vertu du décret n° 2022-869 du 8 juin 2022, jusqu’au
4 juillet 2025, et pour le compte des services sur lesquels il avait autorité ou dont il
disposait en vertu du décret n° 2022-1024 du 20 juillet 2022, jusqu’au
11 janvier 2027, et du décret n° 2024-38 du 24 janvier 2024, jusqu’au
21 septembre 2027 ;
5
- réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de ces
services, jusqu’aux mêmes dates.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Béchu. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
15. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur Béchu, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer tous
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
16. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Béchu et ne vaut que
pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au
sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité aux
fins d’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions. Ce délai est porté à cinq ans
pour l’appréciation du risque d’influence étrangère.
17. Le présent avis sera notifié à Monsieur Béchu.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 18 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel