HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 18 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-104
- Date
- 18 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Dussopt Olivier Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2025-104 du 18 mars 2025 relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Olivier Dussopt LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code pénal ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2020 -968 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l’ économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ; - le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2022-836 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 26 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l’ insertion du 20 mai 2022 au 11 janvier 2024, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de rejoindre le conseil d’administration de la société par actions simplifiée Comet , spécialisée dans la fourniture de prestations intellectuelles, de conseil en recrutements et en technologies. Précédemment, Monsieur Dussopt a exercé les fonctions de ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics , du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022. I. La saisine 2. Il résulte de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d’un risque d’influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans. 2 3. L’activité envisagée par Monsieur Dussopt constitue une activité rémunérée au sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ou tout risque d’influence étrangère ». Constitue un c onflit d ’intérêts, en vertu de l ’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024- 850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’ une loi, d’ un acte réglementaire ou d’ une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France », « sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger ». 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s ’assurer que l ’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’ activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne présente pas de risque d’influence étrangère. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise 3 privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 7. Il résulte des attestations de Monsieur Dussopt que l’intéressé n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société Comet ou d’une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’ activité envisagée par Monsieur Dussopt n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressé, de l ’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention de s conflits d’intérêts qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales. 9. En second lieu, si les fonctions d’administrateur d’une société n’impliquent pas, en règle générale, de démarches particulières auprès des pouvoirs publics, il ne saurait être exclu que Monsieur Dussopt soit amené à en accomplir, par exemple dans le cadre d’une mission qui lui serait confiée par le conseil d’administration de la société qu’il souhaite rejoindre. 3. Les risques d’influence étrangère 10. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra néanmoins à l ’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet professionnel. * * * 11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Dussopt est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve de respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en cause du fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. Il devra ainsi s ’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui et des membres de son cabinet tant qu ’ils occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur Dussopt et la personne concernée ; 4 - des services dont il disposait en vertu du décret n° 2020-968 du 31 juillet 2020, jusqu’au 20 mai 2025, et des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret n° 2022-836 du 1er juin 2022, jusqu’au 11 janvier 2027. En application des dispositions du II de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves s’imposent à Monsieur Dussopt. Leur respect fera l ’objet d’ un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur Dussopt, comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer tous documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses fonctions. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Dussopt et ne vaut que pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions. Ce délai est porté à cinq ans pour l’appréciation du risque d’influence étrangère. 14. Le présent avis sera notifié à Monsieur Dussopt. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 18 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel